Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations / Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
Article L245-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.
II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
- une part correspondant à un taux de 1,38 % à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
- une part correspondant à un taux de 3,12 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1.
Commentaires • 11
Ainsi, la loi de finances rectificative pour 2012 (n°2012-354 du 14-3-2012 art. 2) a prévu une hausse de 2 points du taux du prélèvement social (taux mentionné à l'article L245-16 du CSS) applicable « aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ». […] La loi de finances pour 2011 ( n°2010-1657 du 29-12-2010 art. 6) avait prévu une hausse de 0,2 point du taux du prélèvement social (taux prévu à l'article L 245-16) applicable « aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 ». […]
Lire la suite…Ainsi, la loi de finances rectificative pour 2012 (n°2012-354 du 14-3-2012 art. 2) a prévu une hausse de 2 points du taux du prélèvement social (taux mentionné à l'article L245-16 du CSS) applicable « aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ». […] La loi de finances pour 2011 ( n°2010-1657 du 29-12-2010 art. 6) avait prévu une hausse de 0,2 point du taux du prélèvement social (taux prévu à l'article L 245-16) applicable « aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 ». […]
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[…] 2. L'article 1600-0 C du code général des impôts, […] dispose que cette contribution est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. L'article 1600-0 G du code général des impôts, […] contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ». L'article 1600-0 F bis de ce code dispose que le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. Et que le taux de ce prélèvement est fixé par l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la convention franco-allemande susvisée en date du 21 juillet 1959 : « 1. […] à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (…) » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. […] Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale : 1. […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 16 juillet 2019, n° 18LY02719
[…] Pour l'année 2015, l'affectation de la contribution sociale généralisé résulte de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, celle de la contribution au remboursement de la dette sociale résulte de l'article 6 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, celle du prélèvement social de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, celle de la contribution additionnelle à ce prélèvement dite « solidarité autonomie » résulte de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et l'affectation du prélèvement de solidarité est fixé par le IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts. […]
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1 En application de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de l'A. […] L. 245-16) ; - la contribution additionnelle au prélèvement social, dite solidarité-autonomie, au taux de 0,3 % (code de l'action sociale et des familles, art. L. 14-10-4) ; - et le prélèvement de solidarité au taux de 2 % (CGI, art. 1600-0 S). Le taux global des prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine est donc fixé à 17,2 %.
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