Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article L323-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Commentaires • 76
[…] A cet effet, un nouvel article L. 323-1-2 est inséré dans le Code de la sécurité sociale, selon lequel «par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est accordée sans délai.»
Lire la suite…Décisions • 383
[…] Pour reculer le point de départ de la prescription, la salariée ne peut valablement soutenir que le point de départ de la prescription aurait été reporté au jour où elle a cessé de percevoir ses indemnités journalières, soit le 28 janvier 2017, ce qui ressort de la lettre de la caisse du 7 septembre 2016, puisque, comme l'ont retenu les premiers juges, ces indemnités n'ont pas été versées au titre du risque professionnel, ce qui résulte des termes de la lettre de la caisse du 7 septembre, qui vise l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, fait que la salariée admet au demeurant.
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[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale que l'assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l'assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder 3 ans ; qu'un délai de même durée ne recommence à courir que s'il y a reprise du travail durant une année sans que cette période ait été interrompue du fait de l'affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l' indemnité journalière;
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 août 2019, n° 17/02874
[…] que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 5 mars 2014, que l'avis du médecin conseil a décidé d'une mise en invalidité en 2 e catégorie à compter du 9 mai 2014 en prenant en compte ce contexte médical, que cet avis s'imposait à la caisse en application de l'article L 315-2 du code de la sécurité sociale et qu'elle n'était pas tenue de verser des indemnités journalières durant trois ans, la durée fixée par la combinaison des articles L 321-1, L 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale concernant une durée maximum et non une durée obligatoire, l'assuré ne pouvant donc arguer de la violation d'un droit ni revendiquer un tel droit.
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