Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 110 (V)
Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu'il en remplit les conditions d'attribution. Il est supprimé lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet.
Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d'une activité à temps complet.
Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.
La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.
En effet, pour bénéficier d'une pension complète définitive dans le cadre de la retraite progressive, il y a lieu, selon l'article L. 351-16 du code de la sécurité sociale, de cesser totalement l'activité réduite. Ainsi, le bénéficiaire d'une retraite progressive peut se retrouver dans l'impossibilité de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein s'il ne passe pas tout d'abord par une cessation d'activité complète. Il lui demande donc les dispositions pour favoriser le cumul emploi retraite.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 351-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits, « Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, […] du 2 janvier 2018 (formulaire de demande de retraite personnelle), du 30 juillet 2018 (courrier de demande d'information sur l'instruction de sa demande de retraite complète), du 18 septembre 2018 et du 25 octobre 2018 (rappel des dates de courriers adressés pour sa demande de retraite personnelle), du 16 décembre 2018 et du 6 janvier 2019 relatifs aux délais d'instruction de son dossier de liquidation de sa retraite à taux plein.
[…] L. 351-10 doivent : 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ; 3° Justifier, à la date de la demande, […] Lu en audience publique le 16 octobre 2008
[…] Vu l'ordonnance en date du 14 août 2006 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 août 2006, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail dans sa version alors applicable : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : /1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; […] d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; /2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, […]
[…] l'article proposé ici a vocation à clarifier la mise en œuvre de ce mécanisme soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale . Comment mettre en place la retraite progressive ? Afin de mettre en œuvre la retraite progressive plusieurs conditions doivent être remplies au sens de l'article L. 351 -15 du code de la sécurité sociale . […] Ces conditions sont au nombre de 3 : En effet, […] tous régimes de retraites obligatoires confondus ( Article R. 351 -39 du code de la sécurité sociale ) ; […] Le dossier ainsi rempli par le salarié est […]
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