Article L353-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L351-2 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1.
Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12, sa part de pension est majorée.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 août 2003
22 textes citent l'article

Commentaires47


Village Justice · 17 avril 2024

[…] Sur ce point, l'argumentation de la cour est intéressante puisqu'elle rappelle que la prescription biennale prévue à l'article L353-3 du Code de la Sécurité sociale s'applique et que toutes sommes perçues au-delà de cette prescription biennale sont acquises pour l'allocataire.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 15 avril 2024

rocheblave.com · 21 mars 2023

Selon l'article L353-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. […] […] Conformément aux dispositions de l'article D 353-1 du code de la sécurité sociale, « la pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. […]

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Décisions146


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 20 novembre 2017, n° 15/05032

[…] limiter les demandes de Z aux montants non prescrits en application de l'article L353-3 al 1 du code de la sécurité sociale, soit 1.431,28 euros AGIRC et 752,67 euros ARRCO, ou à défaut en application de l'article 2224 du code civil, soit 4.819,92 euros ARGIC et 2.525,63 euros ARRCO,

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2Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, n° 07/00578
Confirmation

[…] Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris par jugement du 12 février 2007 a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 21 avril 2006, et débouté D Y épouse X de l'ensemble de ses demandes ; D Y épouse X a fait déposer et développer oralement par son conseil des conclusions où il est sollicité de la Cour ; 'Vu l'article L.353-3 du Code de la Sécurité Sociale, Il est demandé à la Cour d'Appel de Céans de : — Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

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3Tribunal administratif de Toulon, 16 mars 2012, n° 1100033
Rejet

[…] M me X soutient qu'en application de l'article L. 353-3 du code de sécurité sociale, lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage ;

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