Entrée en vigueur le 22 août 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 39 () JORF 22 août 2003
Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l'article L. 341-5.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension ou de la rente, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou de complicité de crime contre l'humanité.
En vertu de l'article L. 258 A du LPF, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement préalable à la saisie-vente prescrit par le code de procédures civiles d'exécution. […] du bailleur ou de l'organisme payeur pour le recouvrement d'indus. 4° Règles d'insaisissabilité en matière de pensions et rentes Les pensions de retraites civiles des fonctionnaires et militaires régies par le code des pensions civiles et militaires : - selon les dispositions de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du CSS, […]
Lire la suite…[…] L'appelant fait valoir que le juge de l'exécution était compétent pour connaître d'une contestation relative à la saisie conservatoire qu'il avait autorisée, au visa des articles L 511-1, L 511-3 et R 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution. […] Seule la pension d'invalidité servie par la CPAM, d'un montant de 450,89 €, était saisissable, au visa de l'article L 355-2 du Code de la sécurité sociale.
[…] (n° , 2 pages) […] Mais considérant que selon l'article L.355-2 du code de la sécurité sociale, dont le champ d'application a été étendu par l'article L.922-7 aux prestations servies par les institutions de retraites complémentaires, les pensions de retraite sont saisissables dans les conditions de forme et de fond applicables à la saisissabilité des salaires ; qu'en conséquence, en cas de pluralité de tiers saisis, il doit être fait application des articles L. 3252-4 et R.3252-40 du code du travail, la demande, adressée au juge du tribunal d'instance, étant formée par requête dès lors que seules les contestations auxquelles donne lieu la saisie doivent être formées selon les règles de la procédure ordinaire devant ce tribunal ;
[…] — le commandement de payer en date du 2 septembre 2011 […] Attendu qu'il y a lieu de rappeler que le juge d'instance, dans son jugement du 15 octobre 2012 a indiqué que la procédure de saisie rémunération ne peut être assimilée à celle prévue par l'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'article L355-2 du code de la sécurité sociale ne renvoyant pas aux dispositions du code du travail relatives à la saisie des rémunération ;
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. » L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, […] pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. […]
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