Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48
La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En pratique, l'article 375 CPP s'insère dans la décision sur l'action civile devant la cour d'assises: les juges caractérisent le préjudice poste par poste, allouent restitution et dommages-intérêts, et motivent précisément le lien de causalité et l'évaluation in concreto. Les co-auteurs et complices sont ensuite tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts sur le fondement de l'art. 375-2, solution appliquée classiquement par les juridictions (solidarité entre condamnés, avec possibilité d'en étendre la solidarité aux amendes par décision motivée).
Lire la suite…Aux termes de l'article 706-164 du code de procédure pénale, « Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, […]
Lire la suite…[…] A déclaré recevable la constitution de partie civile de [O] [K], [T] [S] et de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires des parties civiles ;a renvoyé l'examen de l'affaire à la chambre compétente du tribunal judiciaire de PARIS (JIVAT)a condamné [B] [W] à payer au titre de l'article 375 du code de procédure pénale la somme de 12.000 euros à [O] [K], la somme de 12.000 euros à [T] [S], la somme de 1.000 euros à l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-1 du code pénal, 2, 3, 203, 214, 231, 375-2, 480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Ils ont été pénalement condamnés par décision du 10 mars 2009 pour complicité de viol et de viol avec actes de torture. Par arrêt civil du même jour, la cour d'assises de l'Essonne a condamné M. Z et M. A à payer à M. X la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 2.000 € en application de l'article 375 du code de procédure pénale.
D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats. […] Considérant que l'article 148 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011-Mme Élise A. et autres [Garde à vue II] […] - SUR L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 15. […] D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats. […] Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte, […]
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