Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 93 (V)
L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les organismes de sécurité sociale et les organismes de retraites complémentaires concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont versées. Les personnels assermentés de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
Pour les salariés, agricoles ou non agricoles, le dispositif concernant l'assurance veuvage a été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998, en application des articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale. A une allocation dégressive sur trois ans s'est substituée une allocation plus élevée, versée sur deux ans, période pouvant dans certains cas être prolongée. […] Concernant les non-salariés agricoles, l'ancien système continue à s'appliquer, en application des articles L. 722-16 et L. 722-55 du code rural, et du décret no° 91-634 du 8 juillet 1991. […]
Lire la suite…Pour les salariés, agricoles ou non agricoles, le dispositif concernant l'assurance veuvage a été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998, en application des articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale. A une allocation dégressive sur trois ans s'est substituée une allocation plus élevée, versée sur deux ans, période pouvant dans certains cas être prolongée. […] Concernant les non-salariés agricoles, l'ancien système continue à s'appliquer, en application des articles L. 722-16 et L. 722-55 du code rural, et du décret no° 91-634 du 8 juillet 1991. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Le préfet du Rhône fait valoir que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien dès lors que la requérante justifie au titre des 12 mois précédant sa demande, […] 54 euros, elle ne peut s'en prévaloir dès lors qu'elle s'est remariée, cette circonstance faisant obstacle au versement de cette allocation en application des anciennes dispositions des articles L. 356-1 à L. 356-4 et R. 356-1 et suivants du code de la sécurité sociale et aux articles 31-IV et V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; […]
Allocation différentielle et allocation dite « de préparation à la retraite » attribuées par le fonds de solidarité à certains anciens combattants L'article 125 modifié de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 a créé un fonds de solidarité en faveur de certains anciens combattants d'Indochine ou d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue durée. […] II. […] Allocation de veuvage Aux termes des anciens articles L356-1 à L356-4, R356-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'article 74 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l'assurance veuvage garantit, à titre temporaire, au conjoint survivant d'un assuré affilié, […]
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