Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VI : Assurance décès / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L361-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 36 () JORF 27 décembre 1998
Commentaires • 46
« Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique, l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
Lire la suite…[…] Sans préjudice des situations de subrogation de l'employeur dans les droits de son salarié, les prestations mentionnées aux articles L5422-1 du Code du travail, L323-1, L331-3, L331-8, L331-9, L341-1, L361-1, L622-1, L623-1 et L632-1 du Code de la sécurité sociale sont versées par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire est le titulaire ou le co-titulaire [2]. […]
Lire la suite…Décisions • 208
[…] FAITS ET PROCEDURE M. Z Y est décédé le […]. M me X Y, sa veuve a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort le versement du capital décès visé à l'article L 361-1 du code de la sécurité sociale. Par décision du 19 mars 2004, la caisse a refusé à M me X Y le bénéfice du capital décès au motif que la condition de résidence des ayants droit en France n'était pas remplie. M me X Y a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 4 octobre 2005.
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[…] Il y aura lieu toutefois, pour ne pas contrevenir au principe de la réparation intégrale, d'imputer sur la perte de revenus du conjoint survivant le capital-décès versé par la caisse de sécurité sociale dès lors que ce dernier, dépendant, selon l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, du montant des revenus du défunt, indemnise la perte de revenus résultant du décès.
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3. Tribunal administratif de Paris, 3 février 2012, n° 1008749
[…] 60-02-01 […] Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2010, présenté pour l'EFS qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; l'EFS demande, à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'intervention de l'avis du Conseil d'Etat sur la question de savoir si l'entrée en vigueur du nouvel article L. 1221-14 du code de la santé publique fait obstacle à la mise en œuvre du recours subrogatoire de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale à l'encontre de l'ONIAM ou de l'EFS, et conclut, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la CRAMIF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
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