Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
[…] Pourvoi n° A 16-14.140 […] S'agissant du régime d'assurance vieillesse, la loi a été complétée par le décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 dont l'article 42 prévoyait la prise en compte, […] des périodes trimestrielles d'activité antérieures au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse. A l'occasion de la refonte du code de la sécurité sociale (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985), […] pour l'assurance vieillesse, par les articles L. 382-25, L. 382-26, […] L. 382-30 créés par la loi du 19 décembre 2005 tandis que les dispositions relatives à l'organisation de la CAVIMAC sont fixées aux articles L. 382-15, L. 382-16, […] anciennement L. 721-1, […]
[…] T R I B U N A L […] b) des cotisations auraient pu être versées pendant les périodes où elle était à l'étranger, en vertu de l'article L 382-16 du code de la sécurité sociale pour la couvrir du risque vieillesse, le refus de cotiser au motif de sa nationalité constituant en outre un traitement discriminatoire prohibé au regard du droit français et du droit européen, […] la Mutuelle Santé ; la demanderesse ne pouvait bénéficier du régime d'assurance vieillesse prévu aux articles R 382-122 et suivants du code de la sécurité sociale, celui-ci ne s'appliquant qu'aux membres de congrégations de nationalité française exerçant à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer ; […]
[…] 16 Août 2024 […] Il résulte de l'article L. 382-20 que les différends auxquels donne lieu l'application de la section relative à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont notamment réglés conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article L. 382-16 du code de la sécurité sociale, les personnes visées à l'article L. 382-15 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, au régime prévu par la présente section à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.