Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent être affiliés au titre de la condition de résidence mentionnée à l'article L. 160-1.
L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 382-17, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
Par ailleurs, l'article L. 382-29-1, créé par loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et souvent mis en avant par la CAVIMAC pour refuser des régularisations de cotisations, […] Cet article a seulement élargi la possibilité de rachat de périodes de formation (rachat d'ailleurs limité à 12 trimestres alors que les omissions peuvent porter sur des périodes beaucoup plus longues). […] De plus, comme l'ont montré de nombreux arrêts, les novices et séminaristes ne sont pas des étudiants mais ont la qualité définie à l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale et l'absence de contributivité, invoquée par le rapporteur de la loi, est due au fait que, jusqu'en 2006, […]
Lire la suite…[…] Que selon les dispositions de l'article L.382-27 du code de la sécurité sociale les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1 er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1993, sous réserve d'adaptation par décret ; […] Y qu'eu égard à l'engagement religieux, au mode de vie communautaire et aux obligations de Monsieur Z A dans un cadre de vie organisé au service de sa religion, il y a lieu de considérer celui-ci, dès son entrée au grand séminaire, comme étant un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse au sens des dispositions de l'article L.721-1 du code de la sécurité sociale (devenu l'article L.382-15 du code de la sécurité sociale) ;
[…] Il affirme que l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ne peut s'appliquer à ses années d'étude au sein du grand séminaire dans la mesure où il renvoie à l'article L. 351-14-1 qui précise que les périodes d'études pouvant donner lieu à rachat de trimestres de cotisations doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, alors que le grand séminaire ne délivre aucun diplôme de l'enseignement supérieur. […] constitue une communauté religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Vu l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale ; […] Les premiers statuts ont été établis à Cordes (Tarn) le 12 novembre 1975, modifiés le 15 octobre 1990 puis le 4 octobre 1991 (pour la dénomination actuelle de « Communauté des Béatitudes ») et le 3 janvier 1992 (pièce 4 de l'appelant). […] ne pouvant que se conformer à l'attitude de la Communauté des Béatitudes dont il était membre, n'avait pas fait de démarche auprès d'elle, la cour a violé les articles 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et R. 381-57 ancien devenu R. 382-84 du code de la sécurité sociale ;
Il prévoit que l'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'État et par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour les salariés placés en activité partielle (articles L. 5122-1 et R. 5122-1 du Code du travail). […] les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses ont l'obligation d'être affiliés au régime particulier de la sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses dans les conditions prévues par les articles L382-15 et R382-57 du Code de la sécurité sociale. […]
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