Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)
Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4 sont redevables, au titre de chaque période annuelle dont les dates sont fixées par décret, d'une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel et est revalorisé annuellement par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, après consultation des associations d'étudiants.
Ils ne sont pas redevables, ainsi que, le cas échéant, leur conjoint ou le partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 380-2.
Sont exonérés de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4 qui satisfont à l'un des critères suivants :
1° Etre titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur ;
2° Etre âgé de moins de vingt ans sur la totalité de la période mentionnée au premier alinéa du présent article ;
3° Exercer une activité professionnelle ou être marié à un conjoint ou lié par un pacte civil de solidarité à un partenaire exerçant une activité professionnelle, cette condition étant appréciée par l'exercice d'un nombre d'heures d'activité minimal fixé par décret ;
4° Etre reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou être enregistré par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale prévoit l'affiliation obligatoire au régime étudiant des étudiants qui ne sont ni assuré social à un autre titre ni ayant droit d'assuré social. Dès lors qu'un étudiant poursuit ses études dans l'enseignement supérieur, il dépend administrativement d'une mutuelle qu'il choisit lors de son inscription et ce n'est qu'à partir de ses vingt ans - âge jusqu'auquel il peut rester ayant droit de ses parents (cf. art. […] L. 313-3 et R. 313-12 du code de la sécurité sociale) - qu'il a l'obligation d'être affilié au régime étudiant et de s'acquitter du paiement de la cotisation étudiante. […] R. 381-15 du code de la sécurité sociale), […]
Lire la suite…[…] - d'une part, le financement de la sécurité sociale des étudiants repose sur une péréquation des coûts et des risques entre caisses (article L. 381-8 du code de la sécurité sociale) ; - d'autre part, le montant de la cotisation forfaitaire est identique, quel que soit le niveau de revenus des étudiants, et ouvre droit aux mêmes prestations en vertu de l'article L. 381-7 du code de la sécurité sociale, selon lequel « les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L.381-4, leurs conjoints ou enfants à charge, au sens de l'article L.313-3, ont droit aux prestations en nature : 1°) de l'assurance maladie ; 2°) de l'assurance maternité ». […] Netherlands BV, C-8/08, point 31).
[…] Considérant en outre que M. Z A produit les pièces démontrant qu'il s'est acquitté de la somme de 203 euros au titre de la cotisation forfaitaire d'assurance maladie due par les étudiants pour l'année universitaire 2011-2012 fixée par l'arrêté susvisé du 11 juillet 2011, et à l'exonération de laquelle l'octroi d'une bourse lui aurait donné droit en vertu de l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale ; que le recteur ne conteste pas davantage ce montant ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de l'absence d'exonération de cette cotisation en versant au requérant la somme de 203 euros ;
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 381-16 du code de la sécurité sociale: « La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 381-21 du même code : « Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16. […] 8. […] L. […]