Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 12 (V)
Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d'activité pris en compte pour l'application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1, au dernier alinéa de l'article L. 632-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l'article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
Le montant de la cotisation est égal au produit de l'assiette et d'un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.


pendant 7 jours
[…] secteur numérique dont le chiffre d'affaires excède les seuils fixés au paragraphe […] Ces services se différencient ainsi de la vente en ligne ou de la fourniture de contenus numériques qui, […] déposé le 15 mai 2019. 27 Premier alinéa du paragraphe I de l'article 299 quater du code général des impôts. 28 Paragraphe II de l'article 299 quater du code général des impôts. 29 Article 299 ter du code général des impôts. 30 Par renvoi opéré par le II de l'article 300 du code général des impôts (non renvoyé). […] L. 380 -2 et L . 861-1 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] communiquées par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), afin de détecter les personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie (articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5-1 du Code de la sécurité sociale). Le problème ? […] Les cotisants ne sont jamais informés de ces pratiques alors que l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose qu'« une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé » (texte précisé par l'article R. 311-3-1-1 du même code) Si la lutte contre la fraude doit constituer une priorité, […]
Lire la suite…[…] R. 380 -3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » ( article 3) et enfin que « l'Urssaf délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale , […] « Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380 -1 et D. 380-2 […]
[…] L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, […] L'Urssaf réplique que le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, […] et que les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale fixant les taux, […] « Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, […] « III.- Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1. »
[…] Vu les articles L. 380-2, D. 380-1 ; D. 380-2, D. 380-5, R. 142-1, R. 142-4, R. 142-6 et R. 142-18 et R. 380-4 du code de la sécurité sociale ; […] L'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, […] de la prise en charge de ses frais de santé. En application des paragraphes I et II de l'article L. 241-2 du même code, […] par les employeurs des professions agricoles et non agricoles, par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles et par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du même code.
Le premier est l'abus de droit fiscal au sens de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF), si l'administration démontre que le dépôt n'a d'autre objet que de créer artificiellement un flux de redevances déductibles. […] perçues dans le cadre d'une activité non salariée répétée et proportionnelle aux résultats, devaient être regardées comme des revenus professionnels au sens de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, soumises à la contribution sur les revenus d'activité. […] La cotisation subsidiaire maladie (article L. 380-2 du CSS, ancienne « taxe PUMA ») est due par les personnes physiques ne justifiant pas de revenus d'activité suffisants ; […]
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