Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 12 (V)
Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d'activité pris en compte pour l'application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1, au dernier alinéa de l'article L. 632-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l'article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
Le montant de la cotisation est égal au produit de l'assiette et d'un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.


pendant 7 jours
L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux litiges, dispose que « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales » (article L. 380-2 du code de la sécurité sociale). […] Ce traitement a pour finalité le calcul et le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie prévue à l'article L. 380-2 précité. […] dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, […]
Lire la suite…Le premier est l'abus de droit fiscal au sens de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF), si l'administration démontre que le dépôt n'a d'autre objet que de créer artificiellement un flux de redevances déductibles. […] perçues dans le cadre d'une activité non salariée répétée et proportionnelle aux résultats, devaient être regardées comme des revenus professionnels au sens de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, soumises à la contribution sur les revenus d'activité. […] La cotisation subsidiaire maladie (article L. 380-2 du CSS, ancienne « taxe PUMA ») est due par les personnes physiques ne justifiant pas de revenus d'activité suffisants ; […]
Lire la suite…[…] R. 380 -3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » ( article 3) et enfin que « l'Urssaf délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale , […] « Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380 -1 et D. 380-2 […]
[…] à l'article L 380-2 pour la même période. […] L'article D. 380 -5 I du code de la sécurité sociale prévoit que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380 -1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380 […]
[…] Elle en déduit que l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, […] des dispositions des articles L.380-2, R. 380-3, […] cet accès ayant été réalisé dans le cadre d'une délégation de compétence par voie de convention de mutualisation interrégionale conclue le 1er décembre 2017 et approuvée par décision du directeur de l'[2] du 11 décembre 2017. […] L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ».
Le déploiement du datamining dans la sélection des entreprises contrôlées Le contrôle URSSAF repose sur le fondement légal de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, qui confie aux organismes de recouvrement la mission de vérifier l'application des dispositions du code par les employeurs et les travailleurs indépendants. Ce pouvoir de contrôle, […] pourvoi n° 23-22.218, publié), que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et qu'il est prévu, par le décret du 3 novembre 2017, […]
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