Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prennent effet, en ce qui concerne les prestations, de la date du dépôt de la demande.
Ces prestations se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales. Si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites réparations, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent article.
Textes Code civil, articles 1240 anciennement 1382 et s. Code de la sécurité sociale, article L376-1, L454-1, L461-2, R524-3, R351-23, R815-22, L176-1, L461-5, L241-5-1, L371-5, L412-1, L413-1, L413-3, L413-6, L413-13, L434-17, L437-1, L443-1, L451-1.
Lire la suite…[…] relevé que le médecin traitant avait établi deux certificats médicaux de rechute, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que c'était à tort que l'expert avait été appelé à se prononcer sur l'existence d'un fait médical nouveau ou d'une aggravation temporaire de l'état de M. X…, que les soins litigieux étaient des soins de traitement des séquelles de l'accident et devaient être pris en charge indépendamment de l'existence d'une rechute, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et a violé les articles L. 141-2, L. 413-1 et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
[…] Selon les articles L.411-1 et L.413-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend, sauf preuve contraire, aux arrêts de travail et soins subséquents pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soient la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire .
[…] : « L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : (…) b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L . 461-2 du code de la sécurité sociale ; \ c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L . 461- 1 du code de la sécurité sociale , […] qu'aux termes du tableau 98 prévu par l'article L. 413-1 du code de la sécurité sociale […]
Article R751-16 Les dispositions de l'article R. 413-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre, la référence à l'article L. 751-5 du présent code étant substituée à la référence de l'article L. 413-1 du code de la sécurité sociale. Source : DILA, 20/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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