Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prennent effet, en ce qui concerne les prestations, de la date du dépôt de la demande.
Ces prestations se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales. Si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites réparations, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent article.
Textes Code civil, articles 1240 anciennement 1382 et s. Code de la sécurité sociale, article L376-1, L454-1, L461-2, R524-3, R351-23, R815-22, L176-1, L461-5, L241-5-1, L371-5, L412-1, L413-1, L413-3, L413-6, L413-13, L434-17, L437-1, L443-1, L451-1.
Lire la suite…[…] relevé que le médecin traitant avait établi deux certificats médicaux de rechute, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que c'était à tort que l'expert avait été appelé à se prononcer sur l'existence d'un fait médical nouveau ou d'une aggravation temporaire de l'état de M. X…, que les soins litigieux étaient des soins de traitement des séquelles de l'accident et devaient être pris en charge indépendamment de l'existence d'une rechute, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et a violé les articles L. 141-2, L. 413-1 et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
[…] : « L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : (…) b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L . 461-2 du code de la sécurité sociale ; \ c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L . 461- 1 du code de la sécurité sociale , […] qu'aux termes du tableau 98 prévu par l'article L. 413-1 du code de la sécurité sociale […]
[…] l'incapacité, au motif que l'article L413-1 du code de la sécurité sociale […] Il résulte de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août […] La réclamation d'un contrôle par le juge de sécurité sociale du taux provisoire» est du reste exclu par la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la cour de cassation, précision donnée que le médecin conseil se détermine au regard de l'état provisoire de l'assuré sur la base de documents qui, encore une fois, sont couverts par le secret médical (en ce sens, Cass. Civ. 2ème, 19/01/2017, n°15-26655;
Article R751-16 Les dispositions de l'article R. 413-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre, la référence à l'article L. 751-5 du présent code étant substituée à la référence de l'article L. 413-1 du code de la sécurité sociale. Source : DILA, 20/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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