Article L413-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L412-9Article L413-2
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires2

1Base de données juridiques
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Article R751-16 Les dispositions de l'article R. 413-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre, la référence à l'article L. 751-5 du présent code étant substituée à la référence de l'article L. 413-1 du code de la sécurité sociale. Source : DILA, 20/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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2Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Textes Code civil, articles 1240 anciennement 1382 et s. Code de la sécurité sociale, article L376-1, L454-1, L461-2, R524-3, R351-23, R815-22, L176-1, L461-5, L241-5-1, L371-5, L412-1, L413-1, L413-3, L413-6, L413-13, L434-17, L437-1, L443-1, L451-1.

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Décisions10

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1999, 97-13.415, InéditRejet

[…] relevé que le médecin traitant avait établi deux certificats médicaux de rechute, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que c'était à tort que l'expert avait été appelé à se prononcer sur l'existence d'un fait médical nouveau ou d'une aggravation temporaire de l'état de M. X…, que les soins litigieux étaient des soins de traitement des séquelles de l'accident et devaient être pris en charge indépendamment de l'existence d'une rechute, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et a violé les articles L. 141-2, L. 413-1 et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;

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[…] Selon les articles L.411-1 et L.413-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend, sauf preuve contraire, aux arrêts de travail et soins subséquents pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soient la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire .

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3Tribunal administratif de Toulon, 30 septembre 2011, n° 1001130Rejet

[…] : « L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : (…) b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L . 461-2 du code de la sécurité sociale ; \ c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L . 461- 1 du code de la sécurité sociale , […] qu'aux termes du tableau 98 prévu par l'article L. 413-1 du code de la sécurité sociale […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).