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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01221 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01221 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMMA
MINUTE N° 26/00817 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric Pradel, avocat au barreau d’Angers
DEFENDERESSE
caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] Atlantique, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [V], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [1], engagé en qualité de réceptionnaire depuis le 1er décembre 2022, M. [Q] [P] a déclaré avoir été victime d’un fait accidentel survenu le 11 octobre 2023 pendant ses horaires de travail à 7 heures 30 et sur son lien de travail, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il manipulait un colis. Le salarié déclare qu’il aurait mal à l’épaule. Les lésions consistent en une douleur à l’épaule droite.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 11 octobre 2023 mentionne que l’accident a été connu le 11 octobre 2023 à 9 heures 30 et que la première personne avisée est M. [R] [D].
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2023 constate une tendinite de l’épaule droite et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2023 qui a ensuite été prolongé.
Le 3 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 2] Atlantique a informé l’employeur de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social et sa contestation a été rejetée par décision notifiée le 17 juillet 2024.
Par requête du 30 août 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] a demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire, l’expert ayant pour mission de déterminer la nature exacte de la lésion strictement imputable aux gestes traumatiques déclarés le 11 octobre 2023, de préciser dans quelles proportions les arrêts prescrits sont strictement en relation causale avec l’accident pris en charge indépendamment de toute cause étrangère, de rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant ou de toute cause étrangère, de rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant à l’origine de la prescription des arrêts de travail, aux frais de la société et, suivant les résultats de l’expertise, de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de Loire a demandé au tribunal de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge, à titre subsidiaire, de débouter la société de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction et, si elle était ordonnée, de privilégier une mesure de consultation sur pièces, en tout état de cause, de rejeter le recours de l’employeur.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
L’employeur considère que la durée de 435 jours d’arrêt prise en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et au regard du caractère bénin du traumatisme.
Il relève que si le rapport médical a été transmis par la caisse au Docteur [G], son médecin-conseil, ce rapport ne fait pas état de la localisation et de l’indication thérapeutique de l’infiltration dont a bénéficié le salarié qui aurait eu lieu en janvier 2024. Il existe nécessairement des éléments médicaux de nature à expliquer une telle durée ou à établir la preuve que c’est à tort que la caisse primaire a imputé une telle durée sur le compte employeur. Son médecin-conseil a seulement pu établir une analyse relativement sommaire pour démontrer que les seuls arrêts imputables directement liés à l’accident de travail sont du 11 octobre 2023 au 17 octobre 2023. L’employeur conclut que l’absence de transmission de l’entier dossier médical du salarié rend impossible toute discussion médicale contradictoire et justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale. Sur ce point, le médecin conseil relève que les certificats de prolongation n’ont pas été transmis.
La caisse s’oppose à l’expertise en faisant valoir qu’elle établit la continuité des soins et arrêts et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère permettant de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
Selon les articles L.411-1 et L.413-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend, sauf preuve contraire, aux arrêts de travail et soins subséquents pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soient la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire .
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produite devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières. Ces pièces sont suffisantes pour apporter la preuve de la continuité des soins et arrêts en lien avec l’accident du travail.
Le service médical a transmis au médecin désigné par l’employeur le rapport médical.
Ces éléments ont conduit le docteur [B] [G], médecin conseil de l’employeur, a établir un avis technique du 28 mai 2024 qui a été soumis à la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Dans sa note, le docteur [G] confirme qu’il a reçu le rapport du médecin conseil du 12 avril 2024 reprenant le certificat médical initial mais indique ne pas avoir reçu les certificats médicaux de prolongation. Toutefois, la caisse n’a aucune obligation de les communiquer puisqu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ 2éme, 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499).
Il mentionne que l’assuré a bénéficié d’une infiltration au vu d’un certificat du 12 janvier 2024 qui ne lui a pas été communiqué de sorte qu’il n’a aucune précision sur sa localisation et l’indication et que seule la liste des arrêts de travail sans les certificats correspondants lui a été transmise.
Au regard de la note médicale préalablement transmise à la commission médicale de recours amiable et de ces seuls éléments, la disproportion alléguée entre la lésion initiale et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, le tribunal souligne que l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque :
— en application de l’article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— en application de l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal déboute la société [1] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [1] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [1] l’ensemble de la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [P] au titre de l’accident du travail du 11 octobre 2023 ;
— Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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