Article L451-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version19/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L466

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 69 () JORF 19 janvier 1994

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
2 textes citent l'article

Commentaires170


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 28 mars 2024

« L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que le conjoint de la victime d'un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit, au sens de l'article L. 451-1 précité, et peut, […] [2]

 Lire la suite…

rocheblave.com · 26 février 2024

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code. […]

 Lire la suite…

Me Elisa Monneau · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2024

L'article L452-1 du Code de la sécurité sociale dispose « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». […] L451-1 et L452-1 à 5 du code de la sécurité sociale n'étaient pas contraires ni au principe de responsabilité ni au principe d'égalité ni a aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2017, n° 1508877
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Préjudice·
  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Réparation·
  • Droit commun·
  • Sécurité sociale·
  • Emploi

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juillet 2014, n° 14/08107
Confirmation

[…] '1° Telles qu'interprétés par la Cour de Cassation dans ses arrêts ci-dessus énoncés (11 mai 2010 et 25 septembre 2013), les articles L. 451-1, L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la Sécurité Sociale et L. 1411-4 du Code du Travail, et l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur fondée sur l'article 1147 du Code Civil, sont-ils conformes à l'article 62 de la Constitution, et au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, en l'état de la Décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 '

 Lire la suite…
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Maladie·
  • Question·
  • Tableau·
  • Sécurité sociale·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Cour de cassation·
  • Décision du conseil·
  • Accessibilité

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 janvier 2018, n° 14/04354
Infirmation

[…] Il résulte en outre clairement des conclusions de M. X que celui-ci sollicite la réparation de son préjudice spécifique d'anxiété, en dehors du contexte de toute maladie professionnelle, étant relevé qu'il ne déclare aucunement être atteint d'une telle maladie. Le raisonnement selon lequel l'anxiété, si elle atteint un niveau indemnisable, constitue nécessairement une pathologie relevant des dispositions de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale, est en conséquence sans pertinence, en l'absence de toute déclaration d'une maladie professionnelle quelconque.

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Manutention·
  • Port·
  • Employeur·
  • Préjudice·
  • Liste·
  • Réparation·
  • Obligations de sécurité·
  • Professionnel·
  • Maladie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).