Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre I : Champ d'application - Généralités / Chapitre 2 : Champ d'application
Article L512-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 66
Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
-leur naissance en France ;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité de membre de famille de réfugié ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
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[…] L'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale disposait, dans sa version applicable à la présente instance: […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 1er décembre 2022, n° 21/07834
[…] décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône saisie le 12 mars 2018 et l'a déboutée de sa demande d'octroi des prestations familiales pour son enfant [K] [T] [S], né le 5 juin 2003, sur le fondement de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale,
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