Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption / Chapitre 5 : Allocation d'adoption
Article L535-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre autorisée ;
2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.
Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.
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Décisions • 6
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 2 du decret du 10 decembre 1946, ensemble l'article 535-1, paragraphe 2 du code de la securite sociale ; […]
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2011-000838 du 25/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] — faire une application plus large des articles L 242-2, L 533 et L 535-1 du code de la sécurité sociale afin qu'elle puisse bénéficier de l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. […] — en 1974 seul son époux exerçait une activité professionnelle, et elle était admissible au bénéfice de la mère au foyer, puisqu'elle était mère d'un enfant né le XXX. Pour bénéficier de l'assurance vieillesse du régime général, il fallait qu'elle bénéficie de la majoration prévue aux articles L 533 et L535-1 du code de la sécurité sociale, soit avoir au moins quatre enfants à charge et un ou plusieurs de moins de trois ans.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 janvier 1965, Publié au bulletin
Il resulte des dispositions des articles 535-1 du code de la securite sociale, 1 er et 14 du decret du 7 juin 1957 que lorsqu'un meme allocataire exerce simultanement une activite non salariee et une activite salariee relevant toutes deux du regime general, la nature de l'allocation devant lui etre attribuee – allocation de la mere au foyer ou allocation de salaire unique – se determinera par la comparaison des revenus que lui procure chacune de ces activites et sera celle afferente a l'activite dont il tire le revenu le plus eleve. […]
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