Article L535-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version26/07/1994
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Version06/07/1996

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 51 () JORF 6 juillet 1996

Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer :
1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.
Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 novembre 1965, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 2 du decret du 10 decembre 1946, ensemble l'article 535-1, paragraphe 2 du code de la securite sociale ; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 15 juin 2012, n° 10/07154
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2011-000838 du 25/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] — faire une application plus large des articles L 242-2, L 533 et L 535-1 du code de la sécurité sociale afin qu'elle puisse bénéficier de l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. […] — en 1974 seul son époux exerçait une activité professionnelle, et elle était admissible au bénéfice de la mère au foyer, puisqu'elle était mère d'un enfant né le XXX. Pour bénéficier de l'assurance vieillesse du régime général, il fallait qu'elle bénéficie de la majoration prévue aux articles L 533 et L535-1 du code de la sécurité sociale, soit avoir au moins quatre enfants à charge et un ou plusieurs de moins de trois ans.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 janvier 1965, Publié au bulletin
Rejet

Il resulte des dispositions des articles 535-1 du code de la securite sociale, 1 er et 14 du decret du 7 juin 1957 que lorsqu'un meme allocataire exerce simultanement une activite non salariee et une activite salariee relevant toutes deux du regime general, la nature de l'allocation devant lui etre attribuee – allocation de la mere au foyer ou allocation de salaire unique – se determinera par la comparaison des revenus que lui procure chacune de ces activites et sera celle afferente a l'activite dont il tire le revenu le plus eleve. […]

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