Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994
Cependant, lorsque la réduction du nombre d'enfants à sa charge résulte du décès d'un des enfants, le versement de l'allocation parentale peut être maintenu pour une durée déterminée par décret.
Les regles generales relatives aux conditions de fin de droit aux prestations familiales figurent a l'article L. 552-1 du code de la securtie sociale. Aux termes des dispositions dudit article, les prestations servies mensuellement par les organismes debiteurs de prestations familiales cessent d'etre dues a partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'etre reunies, […] en raison du nombre ou de l'age des enfants a charge, le versement de la prestation est toutefois maintenu, en application des dispositions de l'article L. 532-5 du code de la securite sociale, pour une duree de trois mois. […]
Lire la suite…Les dispositions legislatives relatives a l'allocation parentale d'education figurent aux articles L. 532-1 a L. 532-5 du code de la securite sociale. Aux termes des dispositions de l'article L. 532-3 dudit code, l'allocation parentale d'education n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie a compter de la naissance de l'enfant. L'honorable parlementaire souhaiterait une modification de cette disposition en faveur des familles a faible revenu beneficiaires d'une allocation parentale d'education a taux partiel.
Lire la suite…[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 532-1 à L. 532-5 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] comme le stipule l'article L. 552-I du code de la sécurité sociale. […] des allocations familiales, avec une dégressivité, peut être envisagée. […] L'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale pose la règle applicable en matière de fin du droit aux prestations familiales : ces prestations cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. […] le second alinéa de l'article L. 532-5 prévoit que lorsque la réduction du nombre d'enfants à charge résulte du décès d'un des enfants, le versement de l'allocation parentale peut être maintenu pendant une durée fixée à trois mois par l'article D. 532-3.
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