Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires
Article L581-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme.
L'organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance.
Avec l'accord du créancier d'aliments, l'organisme débiteur des prestations familiales poursuit également, lorsqu'elle est afférente aux mêmes périodes, le recouvrement de la créance alimentaire du conjoint, de l'ex-conjoint et des autres enfants du débiteur ainsi que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil.
Commentaires • 8
Depuis le 1er janvier 2020, cette prime qui était non cessible et non saisissable trouve une exception pour la recouvrement des créances alimentaires mentionnées aux articles L.581-1 et L.581-3 du Code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Déclaration de saisine de la Cour d'Appel de Nancy sur renvoi après cassation suite à un arrêt de la Cour de Cassation n° 1643 FS-D du 25 octobre 2006 cassant partiellement un arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 03 novembre 2005 (RG n° 04/01570) et renvoyant devant la Cour d'Appel de Nancy – appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de Montbéliard en date du 17 décembre 1998 devant la Cour d'Appel de Besançon par arrêt n° 366 du 12 avril 2000 ayant fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation qui a cassé ledit arrêt par arrêt n° 216 F-D du 12 février 2004 et renvoyé devant la Cour d'Appel de Dijon […] retenu le second moyen pour violation des articles L 581-1 et L 581-3 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] cependant que cette dernière ne pouvait plus solliciter la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement public à hauteur des sommes qu'elle avait reçues de la caisse d'allocations familiales, qui se trouvait subrogée dans ses droits à l'encontre du débiteur de la pension alimentaire, le président du tribunal de grande instance a violé les article L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 mai 2003, 01-21.082, Inédit
[…] contrairement à ce qu'affirme le jugement, signé le formulaire reconnaissant que sa demande entraînait subrogation et mandat au profit de la Caisse, a subrogé celle-ci dans ses droits et lui a donné mandat pour poursuivre le recouvrement de la pension alimentaire ; qu'ainsi les juges du fond ont : 1 / violé les articles L. 581-2, L. 581-3 et R. 523-2 du Code de la sécurité sociale, 2 / dénaturé les documents versés aux débats et violé l'article 134 du Code civil ;
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Depuis le 1er janvier 2020, cette prime qui était non cessible et non saisissable trouve une exception pour la recouvrement des créances alimentaires mentionnées aux articles L.581-1 et L.581-3 du Code de la sécurité sociale. […]
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