Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
Article L612-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a pour rôle :
1° De veiller, sans préjudice des prérogatives des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1, à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles du présent code relatives à leur protection sociale et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ;
2° De déterminer des orientations générales relatives à l'action sanitaire et sociale déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants et mises en œuvre dans les conditions financières prévues à l'article L. 612-5 ; ces orientations sont soumises pour approbation à l'autorité compétente de l'Etat ;
3° De piloter le régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ;
4° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci concernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 y rendent compte au moins une fois par an de la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d'évolution ou d'amélioration de celui-ci.
Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 d'actions de prévention menées plus particulièrement à destination des travailleurs indépendants.
Le conseil formule également des propositions relatives notamment à la politique de services rendus aux travailleurs indépendants, qui sont transmises aux caisses nationales du régime général en vue de la conclusion des conventions d'objectifs et de gestion prévues à l'article L. 227-1 et notamment leur partie relative aux objectifs et actions mentionnés au onzième alinéa du I du même article L. 227-1.
Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de ce dernier.
Commentaires • 7
L'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 supprime le régime social des indépendants (RSI) qui avait été créé en 2006. Compte tenu de l'ampleur de la transformation, […] piloter le régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire, le régime d'invalidité décès et le patrimoine immobilier y afférent, animer et contrôler enfin l'action des instances régionales. […] Dans le cadre des prérogatives prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-6 du code de la sécurité sociale, le CPSTI est doté d'une assemblée générale délibérante et d'instances régionales dont le ressort géographique correspond à la circonscription administrative régionale. […] Désormais, […]
Lire la suite…cidTexte=JORFTEXT000000305256&fastPos=1&fastReqId=1802830594&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 62-420 du 11 avril 1962 et en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (régime IRCEC), peuvent bénéficier des dispositions de l'40
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Mais attendu que la créance de cotisations en cause a pour fondement les dispositions légales, codifiées sous les articles L. 612-1 et suivants du code de la sécurité sociale, relatives au financement du Régime Social des Indépendants, régime obligatoire d'assurance assurant le service des prestations sociales auquel sont affiliées toutes les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ;
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[…] Elle soutient que les clauses de désignation de l'institution AG2R Réunica Prévoyance sont contraires à la loi et qu'elle ne peut être contrainte d'adhérer rétroactivement en raison de son inopposabilité par application du principe d'adhésion et de la nouvelle rédaction de l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel d'Agen, 19 août 2015, n° 14/01739
[…] Mais attendu que la créance de cotisations en cause a pour fondement les dispositions légales, codifiées sous les articles L. 612-1 et suivants du code de la sécurité sociale, relatives au financement du Régime Social des Indépendants, régime obligatoire d'assurance assurant le service des prestations sociales auquel sont affiliées toutes les personnes mentionnées à l'article L. 613-1, parmi lesquelles celles exerçant une activité libérale ;
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[…] En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), […] produits ou prestations remboursables par l'assurance maladie. […] La nature et les modalités de ce financement sont déterminées par un avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale. […] , à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l'article L. 612-1 du CSS et les instances de gouvernance des organismes mentionnés à l'article L. 641-5 du CSS et à l'article L. 651-1 du CSS.
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