Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En application du deuxième alinéa de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale, le travailleur non salarié dont l'entreprise est mise en redressement judiciaire est rétabli dans son droit aux prestations d'assurance maladie maternité à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, sous réserve du respect de l'échéancier consenti dans le cadre de ce plan de continuation et du règlement des cotisations courantes. […] En effet, l'article 6 du projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle, […]
Lire la suite…Les prestations du regime obligatoire d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles ne peuvent etre reglees qu'aux assures a jour de leurs cotisations (art. 615-8 du code de la securite sociale). Cependant, diverses mesures d'ordre legislatif permettent de temperer ce principe et de venir en aide aux assures en difficulte dans les situations exposees ci-apres.
Lire la suite…[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X… de Janvry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que, toutefois, en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai de six mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ;
[…] Que ces dispositions statutaires ne sont pas exclusives de l'application des articles L.615-8 et R.615-28 (devenus L 613-8 et R 613-28) du Code de la sécurité sociale qui précisent que l'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations versées par le régime d'assurance maladie des professions indépendantes, être à jour de ses cotisations à la date des soins, que l'assuré non à jour de cotisations à la date des soins peut faire valoir ses droits aux prestations dans un délai de 12 mois après la date d'échéance, à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de 12 mois;
[…] CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 08 Mars 2005 par Madame PANTHOU-RENARD, […] disait qu'elle devait bénéficier du régime des indemnités journalières visées par les articles D.615-14 et suivants du Code de la Sécurité Sociale dans les conditions de l'article D.615-23 du Code et rejetait sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. […] Madame X… se prévaut des dispositions de l'article L.615-4 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoient que les prestations de base servies aux bénéficiaires des régimes des travailleurs non salariés sont en cas de maladie ou d'accident celles du régime général prévues aux alinéas 1 à 8 de l'article L.321-1 du Code; […] que son droit au maintien de ses droits prévu à l'article L.615-8 alinéa 3 du Code est en application
Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction actuelle que l'artisan dont l'entreprise est mise en redressement judiciaire est rétabli dans son droit aux prestations d'assurance maladie maternité à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, sous réserve du respect de l'échéancier consenti dans le cadre de ce plan de continuation et du règlement des cotisations courantes. […] En effet, […]
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