Article L615-19 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-509 1966-07-12 art. 8 bis PARTIE, Décret 82-1247 1982-12-31 art. 10 al. 1 PARTIE

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L613-19 (V), Code de la sécurité sociale. - art. L613-19 (M)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 35 (V) JORF 24 décembre 2000

Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 décembre 2005
20 textes citent l'article

Commentaires9


Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 27 septembre 1993

Les medecins femmes liberales sont, au regard de l'article L. 615-19 du code de la securite sociale, assimilees a tort aux conjointes collaboratrices des medecins qui, a l'inverse d'elles, n'ont pas de remuneration veritable et ne cotisent donc pas a l'URSSAF pour elles-memes. […]

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M. Biessy Gilbert · Questions parlementaires · 19 juillet 1993

De plus, la directive no 86-613-CEE femmes independantes portant sur l'application du principe de l'egalite de traitement entre hommes et femmes exercant une activite independante et sur la protection de la maternite prevoit en son article 8 que les Etats membres s'engagent a examiner si, et dans quelles conditions, les travailleurs independants feminins et les conjointes des travailleurs independants peuvent, […] aux termes des articles L. 615-19 et D. 615-7 du code de securite sociale d'une indemnite de remplacement calculee sur la base du SMIC pendant une periode de vingt-huit jours consecutifs ou non pour la cessation de leur activite familiale ou professionnelle.

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M. Debre Bernard · Questions parlementaires · 14 juin 1993

Les femmes medecins exercant a titre liberal non conventionnees beneficient a titre personnel des allocations maternite equivalentes a celles que percoivent les conjointes collaboratrices des medecins prevues a l'article L. 65-19 du code de la securite sociale. […] industriels et commercants, professions liberales) enonce a l'article L. 615-9 dudit code, et la base juridique des prestations de maternite (article L. 615-19) ne permettent pas de differencier ces prestations par categorie professionnelle. […]

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Décisions59


1Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1102144
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. / II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre : / a) Du congé pour maternité, […] aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 23 juin 2009, n° 0702166
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable : « I. – La liquidation de la pension intervient : (…) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, […] l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. […] au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juillet 2014, n° 1303190
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] / (…) » ; qu'aux termes de l'article R.13 du même code : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : / 1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : / a) Du congé pour maternité prévu (…) aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale (…) » ;

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