Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre II : Assurance maladie, maternité / Chapitre 1er : Cotisations
Article L621-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 69 (V)
Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 sont redevables pour la couverture des risques maladie et maternité d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 dont le taux est fixé par décret, dans la limite de celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-1.
Les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 640-1 sont redevables, pour la couverture de prestations maladie en espèces prévues à l'article L. 622-2, d'une cotisation supplémentaire assise sur les revenus d'activité mentionnés au premier alinéa du présent article, dans la limite d'un plafond. Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de l'article L. 613-7, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Commentaires • 2
Mme Christine Boutin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 322-4-13 du code du travail à propos des droits attachés à l'exercice d'une activité salariée sous la forme d'un contrat emploi solidarité (CES) en matière de retraite. […] En effet, […] Il en résulte que les périodes d'activité correspondantes ne permettent pas d'acquérir de droits supplémentaires dans ces régimes. […] Comme le souligne l'honorable parlementaire, les articles L. 921-1 et L. 621-2 du code de la sécurité sociale posent le principe du droit à une couverture de retraite complémentaire pour tous les salariés. […]
Lire la suite…Décisions • 135
[…] Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 4 février 2016, la CARMF, au visa des articles L.621-1, L.621-2, L.621-3, L.641-1, L.642-1, L.644-1, L.644-2, L.645-1 et R.641-1 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur Y Z sur le fondement de l'article L.642-1 du code la sécurité sociale dans la mesure où celle-ci est dépourvue de caractère sérieux, demande qu'il soit constaté en conséquence qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation et que l'affaire soit renvoyée au fond.
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[…] L'article L621-1 du code de la sécurité sociale crée un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées et assimilées ; l'article L621-2 précise que le service des prestations de vieillesse est assuré 'par des organisations autonomes fonctionnant pour un ou plusieurs groupes professionnels définis à l'article L621-3 et comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales (…)' dont les règles de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat ; l'article L621-3 3° fait des professions libérales un de ces groupes professionnels et l'article L622-5 vise en son 1° la profession de chirurgien dentiste au nombre des professions libérales ;
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 novembre 2017, n° 16/02456
[…] — a dit n'y avoir lieu à transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des articles L. 613-1, L. 621-1, L. 621-2, L. 621-3 du code de la sécurité sociale au regard des dispositions de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
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Comme le souligne l'honorable parlementaire, les articles L. 921-1 et L. 621-2 du code de la sécurité sociale posent le principe du droit à une couverture de retraite complémentaire pour tous les salariés. Toutefois, la loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle instituant les contrats emploi solidarité, a expressément prévu que les rémunérations des personnes titulaires de ces contrats ne sont pas soumises aux cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire.
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