Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
[…] Le Conseil de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre en date du 11 juillet 2002 enregistrée sous le numéro 02/0065 A, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil d'une demande d'avis en application de l'article L. 462-1 du code de commerce ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sur la modernisation et le développement du service public de l'électricité ; Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ; Vu le code de l'action sociale en ses articles L. 115-3, L. 115-5 et L. 621-4 ; Vu le code de la sécurité sociale en ses articles L. 861-1 et R. 861-1 et suivants ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 8 octobre 2002 ; […] 4
Doit être censuré le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui annule une contrainte décernée par le directeur de la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) aux motifs qu'il n'est pas justifié de sa qualité pour agir contestée en défense, alors que cet organisme relève de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales instituée par les articles L. 621-1 à L. 621-4 et L. 622-3 du Code de la sécurité sociale, que selon l'article R. 631-2 du même Code, […]
[…] Dossier : 04/01036 […] Enfin les articles L. 621-1, L. 621-4 et L.622-3 du code de la sécurité sociale ont institué une organisation autonome des professions artisanales dont la caisse nationale dite CANCAVA qui a le pouvoir d'assurer soit en son propre nom, soit à la demande des caisses de base le recouvrement des cotisations impayées du régime de base, du régime complémentaire, du régime invalidité décès et des majorations de retard par application de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale.