Article L622-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2018
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Version18/08/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L613-20 (T), Code de la sécurité sociale L645 al. 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour les assurés mentionnés à l'article L. 622-1, sur proposition du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du conseil précité et des sections professionnelles correspondantes mentionnées à l'article L. 641-1 ou, s'agissant des avocats, du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. L'équilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes.

Les prestations supplémentaires consistent en l'octroi, dans tout ou partie des cas entraînant une incapacité de travail, des indemnités journalières prévues au 2° de l'article L. 431-1 ou, pour les travailleurs indépendants qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 622-1, de celles prévues à l'article L. 321-1.

Lorsque la prestation supplémentaire consiste en l'octroi des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 et à l'article L. 323-3, le bénéficiaire est soumis aux obligations fixées à l'article L. 323-6, sous peine des pénalités prévues à cet article. L'article L. 323-7 lui est également applicable.

La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations mentionnées à l'article L. 621-2.

Le service des prestations mentionnées au présent article est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d'assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires28


blog.landot-avocats.net · 16 juillet 2023

[…] 235 – Arrêté du 20 juin 2023 portant approbation de la convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l'assurance maladie prévue à l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale

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www.canopy-avocats.com · 21 juin 2023

[…] 10° Les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale ; […]

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Décisions143


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 juin 2022, n° 19/00723
Confirmation

[…] Le tribunal a retenu que si Mme [V] [C] ne justifiait pas de 1 200 heures salariées pour les années concernées par les cotisations, il ressortait des avis d'imposition que son activité était déficitaire et que les revenus tirés de son activité salariée constituaient sa principale ressource. Dès lors, en application des articles L 622-2, D 642-4 et R 613-3 du code de la sécurité sociale, il a estimé que Mme [V] [C] n'était pas redevable de la cotisation minimale et qu'elle n'était pas tenue de cotiser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.

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  • Assurance vieillesse·
  • Cotisations·
  • Prévoyance·
  • Sécurité sociale·
  • Activité non salariée·
  • Contrainte·
  • Salariée·
  • Affiliation·
  • Retraite·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 12 novembre 2021, n° 19/11058
Confirmation

[…] L'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause dispose que: […]

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  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Exonérations·
  • Statut·
  • Profession libérale·
  • Demande·
  • Affiliation·
  • Titre

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 22 février 2018, n° 15/03877
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles L.613-4 du code de la sécurité sociale relatif à l'assurance maladie et L.622-2 du même code relatif à l'assurance vieillesse, dans leur version applicable à l'espèce, lorsque une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée au régime général et au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et cotise simultanément aux régimes dont relèvent ses activités.

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  • Activité·
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  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Indépendant·
  • Salariée·
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  • Prairie·
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Documents parlementaires441

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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