Article L637-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L636-1
Article L641-1
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 août 1991

Commentaires3

1Quelles sanctions encourent les personnes qui refusent de cotiser a la Sécurite sociale ?
newsassurancespro.com · 28 avril 2009

[…] – Art L 244-1, R 244-4 et R 244-5 du code de la sécurité sociale auxquels renvoient les Art L 612-12 et L 623-1 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants. 12 – Art L 244-8 du code de la sécurité sociale 13 – Art L 652-4 et Art R 652-1 du code de la sécurité sociale 14 – Art L 114.18 et L 637 -1 du code de la sécurité sociale (tels qu'ils résultent du PLFSS pour 2007) 15 – Art L 652-7 du code de la sécurité sociale […]

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2Securite Sociale - Cotisations - Paiement. Groupement De Defense Des Commercants Et Artisans. Attitude
M. Daillet Jean-Marie · Questions parlementaires · 29 avril 1991

Ainsi, la loi du 31 juillet 1991 susvisee a ajoute un article L 637-1 au code de la securite sociale prevoyant la faculte pour le juge de prononcer des peines d'ineligibilite aux chambres de commerce, tribunaux de commerce, chambres d'agriculture, chambres de metiers et conseils de prud'hommes et des peines d'incapacite a faire partie des comites et conseils consultatifs constitues aupres du Gouvernement.

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3Base de données juridiques
weka.fr

L135-10 (V) Article 20 I. à VII. - Paragraphes modificateurs VIII. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, […] L213-3 (V) Article 39 a modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°1924-06-01 du 1 juin 1924 - art. 45-5 (VT) Modifie Code civil - art. 2425 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L114-18 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L637-1 (V) Article 130 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […]

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Décisions3

1Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 juillet 2018, n° 17-22.091Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Et aux motifs éventuellement adoptés que : « les URSSAF, instituées par l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ; […] incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, encourt une peine d'emprisonnement de six mois et/ou une amende de 15.000 € (articles L 114-18 et L 637-1 du code de la sécurité sociale) ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 15 juillet 2014, n° 1300143Annulation

[…] 62-05-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-13 du code de la sécurité sociale : « Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1, à l'exclusion du deuxième alinéa du a de son 5°, et L. 637-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses de base. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 611-32 du code de la sécurité sociale, applicable aux caisses de base du régime social des indépendants : « Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d'organisation électorale. […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1995, 95-81.621, Publié au bulletinRejet

L'utilisation d'un service minitel, par les dirigeants d'un comité de défense professionnelle, afin de diffuser des messages incitant au non-paiement des cotisations sociales, est constitutive de manoeuvres concertées en vue d'une action collective et caractérise le délit prévu et puni par les articles L. 637-1 et L. 554-4, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont reprises dans l'article L. 652-7 du même Code, issu de la loi du 4 février 1995.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).