Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 2 : Organisation financière / Section 1 : Cotisations
Article L642-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 22 (V)
Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième , troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant la date d'effet de son affiliation.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations prévues par l'article L. 642-1.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité.
Commentaires • 23
[…] « Selon les dispositions de l'article L. 642-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n 2011-1906 du 21 décembre 2011, qui sur ce point se suffisent à elles-mêmes […] Doit, dès lors, être cassé le jugement qui, […]
Lire la suite…Décisions • 258
[…] Le tribunal a retenu que si Mme [V] [C] ne justifiait pas de 1 200 heures salariées pour les années concernées par les cotisations, il ressortait des avis d'imposition que son activité était déficitaire et que les revenus tirés de son activité salariée constituaient sa principale ressource. Dès lors, en application des articles L 622-2, D 642-4 et R 613-3 du code de la sécurité sociale, il a estimé que Mme [V] [C] n'était pas redevable de la cotisation minimale et qu'elle n'était pas tenue de cotiser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
Lire la suite…- Assurance vieillesse·
- Cotisations·
- Prévoyance·
- Sécurité sociale·
- Activité non salariée·
- Contrainte·
- Salariée·
- Affiliation·
- Retraite·
- Titre
[…] — En application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont calculées chaque année à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant dernier exercice ou à défaut sur une base forfaitaire et ils font l'objet d'une régularisation quand le revenu professionnel est définitivement connu ;
Lire la suite…- Cotisations·
- Assurance vieillesse·
- Sécurité sociale·
- Contrainte·
- Exonérations·
- Statut·
- Profession libérale·
- Demande·
- Affiliation·
- Titre
3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 2 juillet 2015, n° 13/04684
[…] DU 02 JUILLET 2015 […] En application des articles L. 131-6-2, L. 133-6 et L. 642-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer chaque année leurs revenus pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales.
Lire la suite…- Cotisations·
- Urssaf·
- Contrainte·
- Sécurité sociale·
- Régularisation·
- Allocations familiales·
- Recouvrement·
- Signification·
- Saisie-attribution·
- Activité
[…] Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, […]
Lire la suite…