Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 640-1 de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
-les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
-le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
-les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.
Le texte indique que le calcul des modalités de rachat de trimestres de cotisation retraite est basé soit sur les salaires des trois dernières années (articles L. 633-11, L. 642-2-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale), soit sur le partage des revenus professionnels du chef d'entreprise (article L. 633-10 du code de la sécurité sociale). […] Par ailleurs, l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour le conjoint collaborateur du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale de calculer ses cotisations obligatoires, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier.
Lire la suite…[…] En dernier lieu, aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts : « I. – Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité (…) ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I.-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, […]
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts : « I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2,L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, […]
Ils ne versaient donc aucune cotisation personnelle au titre de l'assurance-vieillesse et invalidité-décès, sauf s'ils avaient adhéré volontairement à l'assurance-vieillesse de leur époux(se) en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale et de l'article D. 742-19 du code de la sécurité sociale. Le régime social des conjoints associés et des conjoints collaborateurs est désormais aligné, […] commerçants et artisans et à l'article L. 642-2-2 du code de la sécurité sociale pour les professionnels libéraux, […]
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