Article L644-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1987
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Loi 2003-775 2003-08-21 art. 94 4° JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre l'affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de l'affiliation aux institutions mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent aux régimes institués en application de l'article L. 644-1 dans les conditions prévues par les statuts des régimes complémentaires institués en application dudit article.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Tardito Jean · Questions parlementaires · 31 octobre 1988

Plus d'un an apres la loi du 30 juillet 1987 et l'article nouveau L 723-25 insere dans le code de la securite sociale, les conjointes collaboratrices constatent qu'aucune disposition n'a encore ete prise pour mettre en place ce regime qui devrait d'ailleurs etre rendu obligatoire afin que toutes puissent effectivement en beneficier. […] outre des representants de l'ARCCA, des representants du conseil d'administration de la CNBF et des representants des ministeres de tutelle. […] Reponse. - Les dispositions de la loi du 30 juillet 1987 (art L 644-3 et L 723-25 du code de la securite sociale) qui avait ouvert aux caisses d'assurance vieillesse des professions liberales, […]

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M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 21 décembre 1987

. - L'article 5 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 (art L 644-3 du code de la securite sociale) permet a l'organisation d'assurance vieillesse des professions liberales de gerer un regime facultatif auquel peuvent s'affilier les conjoints collaborateurs de ces professions qui ne beneficient pas d'un regime obligatoire d'assurance vieillesse, ceci dans le cadre du code de la mutualite. Aucun decret ne doit donc intervenir.

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Décisions12


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 février 2022, n° 18/10102
Infirmation partielle

[…] Par ses conclusions écrites 'd'intimé n°1" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. Y X demande à la cour, au visa des articles L.311-2, L.311-3, L.644-1, L.644-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, de :

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 septembre 2011, n° 10/04448
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En application de l'article L.644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les notaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L.311-3 du même code".

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3Cour d'appel de Douai, 20 novembre 2014, n° 13/06449
Confirmation

[…] Attendu que par des conclusions distinctes et motivées du 10 février 2014 Y Z a, conformément aux articles 126-2 et 126-3 du code de procédure civile, demandé au magistrat de la Cour chargé de la mise en état de transmettre par priorité à la Cour de Cassation la question de la constitutionnalité des articles L.642-1, L.644-1, L.644-2 et L.644-3 du code de la Sécurité Sociale ; que la Cour dans sa formation de jugement a, par un arrêt du 3 juillet 2014, dit n'y avoir lieu à cette transmission ;

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