Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés / Section 1 : Dispositions générales
Article L645-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due. Un décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 pour les professionnels de santé qui ont adhéré au contrat prévu à l'article L. 162-12-18.
La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux médecins autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires différents des tarifs qu'elle fixe.
La participation des caisses ne peut être allouée que si le professionnel concerné a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.
La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, pour les professionnels ne respectant pas les clauses qu'elles déterminent.
Commentaires • 8
cidTexte=JORFTEXT000000305256&fastPos=1&fastReqId=1802830594&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 62-420 du 11 avril 1962 et en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (régime IRCEC), peuvent bénéficier des dispositions de l'40
Lire la suite…Le nouvel article L. 645-2 CSS prévoit ainsi que le financement de ces régimes est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. L'article L. 645-3 CSS prévoit en outre l'appel d'une « cotisation d'ajustement », proportionnelle aux revenus, […]
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[…] Vu les articles L.644-1, L.644-2, L.645-2, L.766 (ancien), et L.756-1 du Code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1999, 98-13.537, Inédit
[…] Vu les articles L.644-1, L.644-2, L.645-2, L.766 (ancien), et L.756-1 du Code de la sécurité sociale ; […]
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