Article L651-1 du Code de la sécurité sociale

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-828 1967-09-23 art. 33 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L137-30 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 8 (V) JORF 21 décembre 2004

Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 621-3 , ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;
2°) des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) des sociétés en commandite ;
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9° Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° :
établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 9 décembre 2005
74 textes citent l'article

Commentaires82


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Dans sa décision n° 2023-1082 QPC du 15 mars 2024, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question portant sur le 4° de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans cette rédaction. […] La société avait formé un pourvoi contre cet arrêt, à l'occasion duquel elle avait soulevé une QPC relative au « dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 12-E-3°) de la loi n° 2012- 1404 du 17 décembre 2012 et de l'article 28-II de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ». […] Dans le cadre de la présente QPC, […]

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BOFiP · 28 juin 2023

, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l'article L. 612-1 du CSS et les instances de gouvernance des organismes mentionnés à l'article L. 641-5 du CSS et à l'article L. 651-1 du CSS. […] La nature et les modalités de ce financement sont déterminées par un avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale.

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Décisions287


1Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009, n° 77/00388
Confirmation

[…] Considérant que la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés par les articles L 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale est un prélèvement obligatoire qui est exclusivement affecté au financement de divers régimes de sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 juin 2020, n° 18/07703
Confirmation

[…] L'article L 651-8 du code de la sécurité sociale alors applicable disposait que « Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux juridictions mentionnées aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier. », l'article L 651-7 du même code alors applicable précisant que « Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles L. 133-1, L. 133-3, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 et L. 244-11 à L. 244-14. »

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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 avril 2013, n° 07/03684
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant qu'il convient de rappeler qu'en sa qualité de société par actions simplifiée, la société Butagaz est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 ultérieurement codifiée sous les articles L.651-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

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