Article L651-1 du Code de la sécurité sociale

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-828 1967-09-23 art. 33 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L137-30 (V)

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :

1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;

2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) Des sociétés en commandite ;

4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;

4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;

5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;

9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises mentionnés aux I et II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;

9° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

9° ter Indépendamment de leur forme juridique, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 222-12 du code de la mutualité et des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, aux articles L. 3441-2 et L. 4431-2 du code des transports et aux articles L. 931-5, L. 931-24 et L. 931-28 du code rural et de la pêche maritime ;

11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
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Commentaires82


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Dans sa décision n° 2023-1082 QPC du 15 mars 2024, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question portant sur le 4° de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans cette rédaction. […] La société avait formé un pourvoi contre cet arrêt, à l'occasion duquel elle avait soulevé une QPC relative au « dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 12-E-3°) de la loi n° 2012- 1404 du 17 décembre 2012 et de l'article 28-II de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ». […] Dans le cadre de la présente QPC, […]

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BOFiP · 28 juin 2023

[…] En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), […] produits ou prestations remboursables par l'assurance maladie. […] La nature et les modalités de ce financement sont déterminées par un avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale. […] , à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l'article L. 612-1 du CSS et les instances de gouvernance des organismes mentionnés à l'article L. 641-5 du CSS et à l'article L. 651-1 du CSS.

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Décisions292


1Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009, n° 77/00388
Confirmation

[…] Considérant que la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés par les articles L 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale est un prélèvement obligatoire qui est exclusivement affecté au financement de divers régimes de sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 juin 2020, n° 18/07703
Confirmation

[…] L'article L 651-8 du code de la sécurité sociale alors applicable disposait que « Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux juridictions mentionnées aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier. », l'article L 651-7 du même code alors applicable précisant que « Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles L. 133-1, L. 133-3, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 et L. 244-11 à L. 244-14. »

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3Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2009, n° 67/00227
Confirmation

[…] Régie par les articles L. 651-1 à L. 651-9 et D. 651-1 à 651-20 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité, à la charge des sociétés et organismes visés à l'article L. 651-1, est calculée sur la base du chiffre d'affaires hors taxes déclaré à l'administration fiscale au cours de l'année civile précédente. Fondée sur le principe de solidarité, elle participe au financement de la protection sociale au profit des non-salariés.

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