Article L721-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 78-4 1978-01-02 art. 10 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L382-29 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-6, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit chapitre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2012, n° 10/06857
Confirmation

[…] Aux termes de l'alinéa deux de l'article L721-6 du Code de la sécurité sociale, […] Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11. […] Il s'ensuit que M me G C-X n'est pas fondé en sa demande de voir recalculer le montant de sa retraite sur la base de trimestres cotisés pas plus qu'elle n'est fondé en sa demande de voir appliquer à la liquidation de ses droits à pensions les dispositions de l'article L. 351-10 du Code de la sécurité sociale faute pour cet article d'être visé à l'article L. 721-8 comme applicable au régime des cultes et faute pour le décret susvisé du 28 janvier 2010 de lui être également applicable.

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  • Sécurité sociale·
  • Cultes·
  • Activité·
  • Contributif·
  • Recours·
  • Assurance vieillesse·
  • Retraite·
  • Notification·
  • Cotisations·
  • Statut

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 novembre 2011, 339582
Conseil d'État : Rejet

Une personne morale de droit privé à compétence nationale (en l'espèce, la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes) est, pourvue qu'elle soit dotée d'un pouvoir réglementaire par un texte (en l'espèce, les articles L. 217-1 et L. 721-8 du code de la sécurité sociale), une autorité à compétence nationale au sens des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). ) Le Conseil d'Etat est compétent, en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre le règlement intérieur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • 1) compétence de premier ressort pour en connaître·
  • Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Régimes divers de non-salariés·
  • Conseil d'État (2° de l'art·
  • Mutualité et coopération·
  • Régimes de non-salariés·
  • Règlement intérieur

3Cour d'appel de Toulouse, 29 mai 2013, n° 11/03829
Infirmation partielle

[…] L'article L721-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit une prescription biennale ne s'applique que pour une action contre l'A et non contre un particulier comme en l'espèce. […]

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  • Cotisations·
  • Action·
  • Achat·
  • Demande de remboursement·
  • Rémunération·
  • Sociétés·
  • Prescription biennale·
  • Restitution·
  • Entrée en vigueur·
  • Associé
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