Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de coordination entre le présent régime et le régime général.
[…] une société MEDDIC sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont il était le gérant, puis s'est installé en novembre 2003 comme médecin généraliste conventionné d'exercice libéral ; qu'il a alors été rattaché au régime général dans les conditions et pour les risques prévus par les articles L. 722-1 à L. 722-9 du code de la sécurité sociale ; que la réunion des assureurs maladie du Nord-Pas de Calais, […] en annulant la contrainte décernée à l'encontre de M. X… le 13 février 2006, relative aux cotisations RSI afférentes au second semestre de l'année 2004, a violé les articles L. 613-4, D. 612-2, D. 612-5 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale ;
[…] — dire qu'il n'y pas lieu à le condamner aux dépens en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. […] qu'aux termes de l'article L. 731-10-1 du même code, les conditions dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile ; que pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ;
[…] Selon l'article L732-1 du Code rural et de la pêche maritime, “Les prestations familiales servies aux personnes non salariées des professions agricoles, mentionnées à l'article L. 722-9, sont celles qui sont énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Sauf dispositions contraires, les dispositions du livre V dudit code leur sont applicables.” […] La [14] a été destinataire d'une déclaration unique à l'embauche pour un contrat à durée déterminée chez [9] à compter du 7 novembre 2011, donc en dehors de la période de référence.