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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00089 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-ERS2
______________________
AFFAIRE
Organisme [12]
contre
[D] [W] épouse [Y]
______________________
MINUTE N° 25/123
_____________________
JUGEMENT
DU 05 SEPTEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [W]
[11]
Me PIRES
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du 24 Mars 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : CHEVEREAU Vincent
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant à juge unique, avec l’accord des parties présentes, et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
entre d’une part :
DEMANDEUR :
[7] (ci-après [11])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [G] [O], avec pouvoir
et d’autre part
DEFENDEUR :
Madame [D] [W] épouse [Y],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Georges PIRES, avocat au barreau de TOURS
Exposé du litige :
Par requête enregistrée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois le 10 avril 2024, Mme [D] [W] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 19 mars 2024 et signifiée le 26 mars 2024 par la [13], émise pour un montant de 4141,49 euros et représentant les prestations d’allocation de soutien familial, d’allocation de rentrée scolaire entre le 1er novembre 2006 au 31 décembre 2010.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 24 mars 2025, la [11] demande au Tribunal de :
— Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes
— Déclarer recevable l’opposition à contrainte mais mal fondée
— Valider la contrainte du 19 mars 2024
— Condamner Madame [W] à payer à la Caisse la somme de 4141.49€
— Condamner Madame [W] au versement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner Madame [W] aux entiers dépens
Mme [W] sollicite du Tribunal de :
— Juger à titre principal
— Qu’il n’y a pas de péremption d’instance
— Que l’action de la [13] est irrecevable car prescrite, en l’absence de comportement frauduleux de la part de Mme [W].
— Juger à titre subsidiaire que Mme [W] n’est redevable d’aucune somme au titre d’un indu au profit de la [13].
— Condamner la [13] à verser à Mme [W] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la [13] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Le délibéré a été fixé à la date du 23 mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
S’agissant de la recevabilité tenant aux délais, l’opposition a été formée le 10 avril 2025 , soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte en date du 26 mars 2024 imparti par l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant de la recevabilité tenant à l’articulation entre les différents recours, il convient de rappeler que si après réception d’une mise en demeure, la commission de recours amiable a été saisie et a rejeté le recours, il n’est plus possible de contester par la voie de l’opposition à contrainte le bien fondé de la créance (Cour de Cassation, 22 janvier 2009 pourvoi ,n°07-21555).
Au cas d’espèce, suivant requête enregistrée le 5 février 2020, Mme [W] a formé devant la présente juridiction un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2019, laquelle a rejeté sa demande de remise de l’indu litigieux.
En raison de l’absence de diligence de Mme [W] qui n’a pas pris contact avec son conseil en temps utile, l’affaire a été radiée par ordonnance du 25 octobre 2021.
Il est constant que la Juridiction n’a été saisie d’aucune demande de réinscription.
La [11] fait valoir que la situation juridique qui en découle est désormais définitive, en raison de l’expiration d’un délai de deux ans écoulé depuis l’ordonnance de radiation.
L’article 383 du Code de Procédure Civile dispose à cet égard que “La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties”
Par ailleurs, l’article 385 du même code prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
L’article 387 du même code précise que “La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.”
L’article 388 du même code ajoute que le juge peut la prononcer d’office.
Il s’en suit que la péremption doit être constatée par une décision juridictionnelle. A défaut, elle ne produit aucun effet.
Au cas d’espèce, le délai de deux ans invoqué par la [11] est celui de la péremption ; cependant, la Caisse ne sollicite pas expressément que la péremption de l’instance précédente soit constatée.
Il reste que le conseil de Mme [W] a conclu sur ce point pour s’opposer à la péremption, faisant valoir qu’aucune diligence n’avait été mise expressément à la charge de cette dernière par l’ordonnance du 25 octobre 2021.
Ceci est inexact ; il résultait clairement de cette dernière décision qu’il appartenait à Mme [W] de conclure. Elle ne justifie pas avoir demandé l’inscription de l’affaire.
Cependant, il ressort de l’avis de la Commission de Recours Amiable du 20 décembre 2019 que l’instance portait non sur la contestation de l’indû mais sur une demande de remise dette, ce qui constitue un chef de contestation différent de celui de la contestation de la mise en demeure.
Il convient de préciser que la demande de remise de dette ne peut s’analyser comme une reconnaissance de dette interdisant à Mme [W] de contester ultérieurement la dette litigieuse et constituant une renonciation à son droit d’agir. Il n’est en effet produit aucun élément extérieur explicitant les conditions de cette demande. Au contraire, le courrier de Me [M] du 29 décembre 2015, quand bien même il concernerait d’autres prestations démontrent plutôt une contestation de principe.
Le dit courrier fait expressément suite à la mise en demeure du 12 décembre 2015 mais porte sur l’indu de RSA qui relève des juridictions administratives.
En tout état de cause, si ce courrier devait s’analyser comme un recours amiable pertinent pour le présent litige, quand bien même il n’est pas libellé à l’attention de la commission compétente, l’administration ayant obligation de transmettre à l’autorité compétente les demandes formées à l’égard d’une autorité administrative incompétente, en application de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
La [11] reste taisante sur la suite réservée à cette demande. Elle ne peut toutefois se prévaloir d’un rejet implicite dans la mesure où ni les annexes de la mise en demeure, ni tout autre document ne justifient de la notification à Mme [W] du délai de rejet implicite et du recours alors ouvert.
Dans ces conditions, et d’autant lors qu’il ne peut être établi avec certitude que la commission de recours amiable a reçu le courrier de Me [M], il ne peut être opposé à présent à Mme [W] l’absence de saisine de la Juridiction sur rejet implicite de la Commission de recours amiable.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [W] est recevable à contester l’indu litigieux dans le cadre de l’opposition à la contrainte litigieuse.
L’opposition de Mme [W] sera donc déclarée recevable.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de créance
Il ressort de l’article L725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, que les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indument versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux derniers alinéas de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Selon l’article L732-1 du Code rural et de la pêche maritime, “Les prestations familiales servies aux personnes non salariées des professions agricoles, mentionnées à l’article L. 722-9, sont celles qui sont énumérées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Sauf dispositions contraires, les dispositions du livre V dudit code leur sont applicables.”
L’article L553-1 du Code de la Sécurité prévoit que l’action de la Caisse en recouvrement des prestations indues est de deux, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration; auquel cas la prescription devient quinquennale. Le délai biennal a été maintenu dans les différentes versions du texte créé par le décret du 17 décembre 1985. Ce texte déroge ainsi à la prescription triennale posé à l’article L243-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Il est par ailleurs jugé que la fraude ou la fausse déclaration permet à la Caisse qui agit dans le délai imparti de recouvrir la totalité des sommes versées indument, dans la limite du délai butoir régi par l’article 2232 du Code Civil puisque le point de délai de prescription a été reporté de la date de paiement – qui constitue le point de départ de principe de l’action en répétition de l’indu – à la date de la découverte de la fraude. Autrement dit, l’application du délai quinquennal ne conduit pas à limiter la possibilité de recouvrement de l’indu aux seules sommes versées 5 ans avant la découverte de la fraude ou de l’absence de déclaration. (Cour de Cassation, Assemblée Plénière 17 mai 2023 pourvoi n°20-20559).
Au cas présent, la contrainte litigieuse porte sur les prestations d’allocation de soutien familial et de rentrée scolaire perçues par Mme [W] entre le 1er novembre 2006 et le 31 décembre 2010.
Il convient de rappeler ici que la charge de la preuve de la prescription d’une créance repose sur celui qui l’invoque (Cour de Cassation, chambre commerciale 24 janvier 2024 pourvoi n°22-10482).
Par ailleurs, la bonne foi est par principe toujours présumée.
Au cas présent, il appartient donc à la Caisse de démontrer la fraude que Mme [W] conteste et de démontrer éventuellement que la prescription a été valablement interrompue. Cette preuve apportée, il appartient à la demanderesse de contester les allégations de la Caisse.
La chronologie du dossier s’établit ainsi :
— la [11] établit un premier courrier en date du 17 juillet 2012 faisant état d’un trop perçu de 21 120.07 euros couvrant la période visée à la contrainte litigieuse. Ce courrier était accompagné d’un accusé de réception retourné signé
— Une seconde mise en demeure portant sur l’indu litigieux a été adressée à Mme [W] , l’accusé de réception est en date du 11 décembre 2015.
— Sur l’existence d’une fraude
Il ressort des explications de la Caisse et des pièces du dossier que les allégations de fraude reposent sur différents griefs qui seront examinés successivement.
— Mme [W] n’a pas informé la [11] de son déménagement dans le département du bas Rhin où elle vivrait en concubinage avec M. [Y] .
Il ressort du rapport de contrôle établi le 21 novembre 2011 dans le département du Bas Rhin qu’à l’adresse identifiée comme étant celle de Mme [W], réside M. [R] [Y] rencontré par l’enquêteur, lequel a indiqué que la défenderesse travaillait à [Localité 15] et serait rentrée tard, ce qui en soi n’apporte aucun élément de preuve puisque l’indu litigieux ne va pas au delà du 31 décembre 2010.
Selon le dit rapport d’enquête, il a été vérifié que le bail est au nom de M. [Y]. Celui-ci a précisé que Mme [W] avait résidé avec lui courant 2010, sans indiquer la date exacte quand elle travaillait dans la région. L’enquêteur a pu identifier une date d’embauche chez [10] au 21 mars 2011, ce qui est à nouveau hors de la période de référence. Selon les bulletins de paie retrouvés, Mme [W] a aussi travaillé chez [16] entre le 3 mai 2010 et le 30 juillet 2010.
La [14] a été destinataire d’une déclaration unique à l’embauche pour un contrat à durée déterminée chez [9] à compter du 7 novembre 2011, donc en dehors de la période de référence.
Enfin, le centre des impôts a indiqué à l’enquêteur que Mme [W] a indiqué sur sa déclaration d’impôt résider dans le Bas-Rhin , dans la commune de M. [Y] à compter de décembre 2010.
En définitive, il ressort de ce document un faisceau d’indices tendant à démontrer que Mme [W] a épisodiquement résidé chez M. [Y] entre mai et juillet 2010 puis au moins dans la même commune que ce dernier à compter de décembre 2010.
A noter que Mme [W] est appelée dans le cadre de la présente instance “épouse [Y]”, sans que la matérialité du mariage et la date de celui-ci ne soient démontrés par une quelconque pièce.
— Mme [W] n’a pas informé la Caisse de son déménagement de [Localité 6].
Il ressort en effet du rapport de fin de contrôle que l’enquêteur qui s’est présenté au domicile de Mme [W] à [Localité 6] le 3 janvier 2012 a trouvé la porte et les volets clos. Aucun nom ne figurait sur la boîte aux lettres. On se trouve cependant hors de la période de référence.
Selon ce même rapport, Mme [W] a indiqué aux services de la taxe d’habitation ne plus résider à [Localité 6] depuis juillet 2009, sans que le lieu de destination ne soit précisé, et a informé le service des impôts aux particuliers résider à [Localité 8], dans le département du Bas Rhin à compter de janvier 2011.
Il est précisé que l’enquête de la [14] démontre que Mme [W] réside avec M. [Y] depuis début 2010, ce qui ne concorde pas avec les mentions précises figurant au précédent rapport qui ne permet de retenir éventuellement qu’une cohabitation entre mai et juillet 2010.
Le rapport de fin de contrôle indique une déclaration aux services des impôts d’Alsace depuis janvier 2009, ce qui ne correspond pas au rapport étudié ci-dessus, ni à l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2009 établi à [Localité 6].
— Mme [W] n’aurait payé aucun loyer à la SCI [4]. Il ressort en effet du rapport de fin de contrôle que M. [F] dont le nom figure sur la quittance de loyer n’est ni le gérant, ni l’associé de la SCI . Il apparaît qu’il est en outre décédé le 19 juillet 2008.
Ceci importe peu puisque l’indu litigieux ne concerne pas les allocations logement.
— Mme [W] n’aurait pas à sa charge sa fille qui est élevée par sa mère. Ceci repose uniquement sur le fait que l’enquêteur à trouvé au domicile de la mère de Mme [W] une boîte aux lettres portant le nom de sa fille, alors âgée de 12 ans.
La présence d’un nom sur une boîte aux lettre ne peut à lui seul apporter la preuve de la résidence d’un mineur de cet âge. Il ne peut davantage être déduit que l’enfant ne serait pas à la charge de sa mère.
Mme [W] produit une attestation de son médecin traitant indiquant que lors des visites à domicile, il y avait toujours constaté la résidence de sa fille à [Localité 6]
— Mme [W] aurait vécu en concubinage avec M. [H] de 1997 à 2008, date de l’incarcération de ce dernier.
Cet élément n’est étayé par aucune pièce, ni aucun rapport d’enquête de la Caisse.
En outre, Mme [W] verse aux débats différentes pièces démontrant que M. [H] était officiellement domicilié à [Localité 5] et non à [Localité 6], comme en attestent des avis de contravention, du 2 janvier 2007, une attestation d’une agence d’interim de juin 2006, un certificat de travail de juin et juillet 2006, une déclaration d’impôt de 2005.
Finalement, il est seulement établi que Mme [W] a résidé en Alsace entre mars et juillet 2010 puis à compter de décembre 2010, sans qu’une date exacte ne puisse être déterminée. La [11] dit ne pas en avoir été informée. Les courriers produits par Mme [W] pour prouver le contraire sont insuffisamment probants car non accompagnés d’accusés de réception.
La fraude se définit comme la volonté intentionnelle d’établir de fausses déclarations aux fins d’obtenir sciemment le versement de prestation qui, sans ces fausses déclarations, ne serait pas due ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 28 avril 2011 pourvoi n°10-19551).
Au vu de la brièveté de la période retenue sur laquelle le calcul des ressources serait susceptible d’être modifié, l’intention frauduleuse de Mme [W] n’est pas établie.
En tout état de cause, il convient de rappeler que selon l’article L523-2 du Code de la Sécurité Sociale, “Peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due.”
Sur le fondement de cette disposition, il est jugé que la seule communauté de vie et d’intérêt entre l’allocataire et un tiers fait obstacle au paiement de l’allocation de soutien familial ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 5 octobre 2023 pourvoi n020-21308).
L’article 515-8 du Code Civil définit le concubinage comme une “union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.”
Ici, la communauté d’intérêt entre Mme [W] et M. [Y] sur la période de mars à juillet 2010 est insuffisamment caractérisée et ne peut résulter de la seule cohabitation. Dès lors, il ne peut être reproché à Mme [W] d’avoir omis de faire état de la modification de sa situation familiale.
La fraude n’est donc pas établie et la prescription est donc biennale.
Conformément au droit commun de la prescription posé à l’article 2224 du Code Civil applicable en l’absence de précision textuelle, le point de départ de la prescription est la date à laquelle le demandeur a connu ou aurait dû connaître l’existence du droit dont il se prévaut.
Il convient aussi de rappeler que l’envoi en recommandé d’un courrier avec accusé de réception portant mise en demeure de payer certaines sommes est en droit de la sécurité sociale interruptif de prescription (Cour de Cassation, avis du 10 juillet 2006 pourvoi n°06-00007).
Au cas d’espèce, les faits d’indu fondant l’action de la Caisse ressortent du rapport de contrôle achevé le 21 novembre 2011.
La prescription a par la suite été interrompue par le courrier du 17 juillet 2012 reçu le 30 juillet suivant.
Le nouveau délai de deux ans ouvert par ce courrier expirait le 17 juillet 2014.
Dans ces conditions, le courrier de mise en demeure suivant du 30 novembre 2015 était impuissant à interrompre la prescription déjà acquise.
De même, si la demande de remise de dette de 2019 vaut reconnaissance de celle-ci, il ne peut être fait application de l’article 2240 du Code Civil puisque la prescription est déjà acquise.
Enfin, la contrainte du 19 mars 2024 ayant été signifiée le 26 mars 2024, a été émise postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Il convient donc de juger que la créance dont se prévaut la [11] faisant l’objet de la contrainte du 19 mars 2024 est prescrite. L’action en recouvrement de l’indu fondé sur cette contrainte est donc irrecevable.
3. Sur les demandes accessoires
La [11], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] l’intégralité des frais d’instance. La [11] sera condamnée à payer à Madame [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au vu de la solution donnée au présent litige, les prétentions de la [11] formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [D] [W] épouse [Y] contre la contrainte émise le 19 mars 2024 signifiée le 26 mars 2024 par la [13] ;
Déclare irrecevable car prescrite l’action de la [13] en recouvrement des prestations d’allocation de soutien familial et de rentrée scolaire perçues par Mme [D] [W] épouse [Y] entre le 1er novembre 2006 au 31 décembre 2010 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la [13] aux entiers dépens ;
Condamne la [13] à verser à Mme [D] [W] épouse [Y] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 19 mars 2024.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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