Article L723-6-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L652-10, v. 0.2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Loi 91-1406 1991-12-31 art. 26 II, V JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 26 (V) JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises sur leur rémunération brute telle que définie à l'article L. 242-1 et versées par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1.
Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au deuxième alinéa de ce même article.
Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2011

En vertu du décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant la sécurité sociale, cette disposition a été ensuite codifiée à l'article 158 du code de la sécurité sociale. Puis, […] en vertu de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale pour le régime général, qui s'applique aux salariés du commerce et de l'industrie, […] les cotisations sont uniquement patronales. 7 De la même manière, le premier alinéa de l'article L. 723-6-1 du code de la sécurité sociale prévoit ce précompte pour les avocats salariés. 8 Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2002, n° 01-85747. 9 Interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction

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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, 4 avril 2007, n° 06/18369
Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18369 […] Considérant que les premiers juges ont exactement rappelé qu'en application de l'article L.723-6-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations des avocats sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L.133-3 et des chapitres III et IV du livre II du code susvisé ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 septembre 2006, n° 05/04645

[…] A l'audience du 06 Juin 2006 […] Attendu qu'en application de l'article L723-6-1 du Code de la Sécurité Sociale, les cotisations des avocats sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L.133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dudit code ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 juin 2008, n° 08/82323
Cour d'appel : Confirmation

[…] Monsieur Y X fait valoir que le rôle ainsi rendu exécutoire a été frappé d'opposition le 10 mars 2008 ; qu'en conséquence, la saisie attribution n'était fondée sur aucun titre exécutoire en vertu des dispositions applicables du code de la sécurité sociale alors qu'il est constant depuis un arrêt de principe du 9 avril 1998 qu'il résulte de l'article L. 723-6-1 du code de la sécurité sociale que le rôle des cotisations rendues exécutoires est susceptible d' opposition dans les conditions prévues par l'article L. 244 – 9 du même code.

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