Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) / Section 1 : Champ d'application / Affiliation
Article L722-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ;
2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ;
3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 162-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11.
Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qu'à la double condition :
1°) qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2°) qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non-agricoles, aux régimes d'assurance maladie agricoles des travailleurs salariés et non-salariés et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
Commentaires • 192
[…] Néanmoins, sa mise en œuvre nécessitait la publication de décrets d'application. C'est chose faite. […] Précisément, ce sont tous les travailleurs visés « à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 722-1 et L. 731-23 du Code rural et de la pêche maritime, aux 4° à 6°, 11°, 12°, 23°, 30° et 35° de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale et à l'article L. 382-1 du même code. […] L.262-2 du code de l'action sociale et des familles).
Lire la suite…Les pédicures-podologues sont affiliés de plein droit au régime d'assurance maladie-maternité des praticiens et auxiliaires conventionné (PAMC) prévue à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 211
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Par ailleurs, le code de sécurité sociale pose en principe la solidarité nationale sur laquelle repose le système, avec une obligation d'affiliation des personnes exerçant en France une activité, salariée ou non. Ainsi il résulte des dispositions de l'article L.722-1 du code de sécurité sociale une affiliation obligatoire des professions libérales et notamment des chirurgiens-dentistes visés au 3° de ce même article, profession exercée par M. N….
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[…] . dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles L. 722-1, L. 213-1, L. 144-5 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale ; et
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 décembre 2011, n° 09/10480
[…] Or, ce sont les articles L 722-1 et suivants du code de la sécurité sociale, inclus dans le livre VI du code de la sécurité sociale intitulé « Régime des travailleurs non salariés », qui régissent le régime d'assurance obligatoire applicable aux médecins exerçant leur activité professionnelle de manière libérale.
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[…] À l'occasion de cette affaire, la CA de Bordeaux a rappelé les modalités d'exercice des étudiants en chirurgie-dentaire lorsqu'ils passent un contrat de remplacement avec un chirurgien-dentiste exerçant une activité libérale. […] En effet, cette déclaration leur avait été refusée faute de démontrer l'obtention du diplôme de chirurgien-dentiste, et de leur inscription au tableau de l'Ordre, conditions requises pour l'exercice libéral au regard du code de la sécurité sociale (article L722-1).
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