Article L722-8 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-509 1966-07-12 art. 8 bis PARTIE, Décret 82-1247 1982-12-31 art. 10 al. 1 PARTIE

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 25 () JORF 26 juillet 1994

Modifié par : Loi 94-629 1994-07-25 art. 25 V, VII JORF 26 juillet 1994

Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
Lorsqu'elles font appel à un confrère ou à du personnel pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
2°) l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus.
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 5 février 1995
16 textes citent l'article

Commentaires21


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 mai 2013

[…] 1. […] Considérant que l'article 16, qui modifie l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, correspond au 2° de l'article 11 du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2012 ; qu'il en va de même de l'article 18, modifiant les articles L. 331-7, […] L. 613-19-2, L. 711-9, L. 713-6, L. 722-8, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale, qui correspond à l'article 14 du projet de loi déposé sur le bureau de […] Considérant que l'article 17 a été inséré en première lecture à l'Assemblée nationale ; que cet article, qui modifie les articles L. 732-10, […]

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M. Castor Élie · Questions parlementaires · 17 avril 1989

L'article L 722-8 du code de la securite sociale prevoit que les femmes qui relevent a titre personnel du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnnes (dont relevent les infirmieres liberales) beneficient a l'occasion de leur maternite d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinee a compenser partiellement la diminution de leur activite. L'article D 722-15 precise que les modalites d'application de l'article L 722-8 sont celles prevues aux articles D 615-5 a D 615-13 pour les assures relevant du regime des travailleurs non salaries des professions non agricoles. […] Par ailleurs, […]

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M. d'Harcourt François · Questions parlementaires · 27 février 1989

L'article L722-8 du code de la securite sociale prevoit que les femmes qui relevent a titre personnel du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes (dont relevent les infirmieres liberales) beneficient a l'occasion de leur maternite d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinee a compenser partiellement la diminution de leur activite. L'article D722-15 precise que les modalites d'application de l'article L 722-8 sont celles prevues aux articles D 615-5 a D 615-13 pour les assures relevant du regime des travailleurs non salaries des professions non agricoles. […] Par ailleurs, l'article ; […]

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Décisions16


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 25 janvier 2019, n° 18/01910
Confirmation

[…] Mais attendu qu'il ressort de l'article L. 722-8 du code de la sécurité sociale que les femmes, relevant à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le chapitre relatif au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, bénéficient à l'occasion de leur maternité d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité et, lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, d'une indemnité journalière forfaitaire;

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  • Maternité·
  • Grossesse·
  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Activité professionnelle·
  • Recours·
  • Sécurité·
  • Accouchement

2Cour d'appel de Montpellier, 30 septembre 2015, 14/02848
Infirmation

Le régime d'assurance maladie, maternité et décès institué par les articles L 722-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale en faveur des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés constitue un régime particulier, rattaché quant aux prestations au régime général, […] Seules lui sont donc applicables les dispositions de son régime particulier et en particulier celles de l'article L722-8 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire ainsi institué bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité, […]

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  • Auxiliaire médical·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Assurance maladie·
  • Assurance maternité·
  • Travailleur non salarié·
  • Prestation·
  • Profession·
  • Titre·
  • Salariée

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 26 septembre 2018, n° 15/05828
Confirmation

[…] 'AN 2009 ECH 08/09 […] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 613-1, au nombre desquels figurent les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, sont redevables sur leur revenu

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Revenu·
  • Urssaf·
  • Profession libérale·
  • Déficit·
  • Activité non salariée·
  • Titre
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