Article L722-8-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L646-5 (V)

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 51 () JORF 6 juillet 1996

Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
- d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût du remplacement lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
Elles bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 17 avril 2004
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Commentaires3


M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 15 juillet 2014

En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 38, III, de ladite loi, […] n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière. […] Le décret n° 2014-900 du 18 août 2014 relatif aux modalités de versement et de détermination du montant de l'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 722-8-2 du code de la sécurité sociale servie aux assurées relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés en cas de difficultés liées à la grossesse, pris en application de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, […]

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M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 15 juillet 2014

En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 38, II, de ladite loi, […] n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière. […] Le décret n° 2014-900 du 18 août 2014 relatif aux modalités de versement et de détermination du montant de l'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 722-8-2 du code de la sécurité sociale servie aux assurées relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés en cas de difficultés liées à la grossesse, pris en application de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-19.989, Inédit
Rejet

[…] ce dont il résultait que M me X… n'avait pas volontairement cessé son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 722-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ; […] visant selon elle à étendre les dispositions de l'article L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que les circulaires ne sont pas créatrices de droits et ne peuvent restreindre ceux que tiennent de la loi ou d'un règlement les caisses de sécurité sociale, sauf les circulaires publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 visées par l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, […]

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