Article L723-5 du Code de la sécurité sociale.
Article L723-3Article L723-11
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 20 janvier 1991

Commentaires17

1Commentaire de la décision n° 2020-840 QPC du 20 mai 2020, M. Emmanuel W.[Liquidation de la pension de retraite de base des avocats ne justifiant pas d’une durée…
Conseil Constitutionnel · 11 juin 2020

Jusqu'en 2018, les dispositions applicables à ce régime étaient prévues aux articles L. 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans sa version refondue par le décret du 17 décembre 1985 3 . […] Le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit à cet égard que « Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite [au titre du 15 Article L. 723-10-1, I, alinéa 1er, […]

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2Commentaire de la décision n° 2018-716 du 29 juin 2018, Société GUILLEMIN et MSIKA [Droits de plaidoirie et financement du régime d’assurance vieillesse des…
Conseil Constitutionnel · 6 juillet 2018

Cette QPC porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. […] al. 2 et D. 723-1-1 du code de la sécurité sociale. 20 Loi du 31 décembre 1990 précitée. 21 Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 22 Article R. 723-37 du code de la sécurité sociale. 23 Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives. 4 La modification a été […] Il est normal qu'ils participent à la constitution d'un service de retraites dont ils bénéficient ». 25 Article L. 723-3 et R. 723-26-7 du code de la sécurité sociale. 5 Poursuivie en paiement par la CNBF, […]

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3(Jur) Cotisations dues par l’avocat : condition du caractère exécutoireAccès limité
Lextenso · 1 mai 2018
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Décisions110

1Cour d'appel de Paris, 6 avril 2006, n° 04/15333Confirmation

[…] Considérant que l'article L.723-5 du Code de la Sécurité Sociale (pour les cotisations de retraite de base) et l'article L.723-15 (pour les cotisations de retraite complémentaires) prévoient que ces cotisations sont perçues sur le revenu professionnel défini à l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale « le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés au sixième alinéa de l'article 62 du Code Général des Impôts….. » ; […] 3 – après les mots « au 4 bis » sont insérés les mots « et au quatrième, cinquième et sixième alinéa du a du 5 »,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 4 février 2014, n° 13/03952

[…] il n'est pas redevable des cotisations appelées pour cette période, celles-ci étant dues par son employeur auprès duquel il appartenait à la CNBF de les recouvrer conformément aux dispositions des articles L. 723-6-1 et D. 723-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, […] Aux termes de l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale, la CNBF perçoit, au titre du financement de la retraite de base, les droits de plaidoirie, une cotisation annuelle forfaitaire obligatoire outre une cotisation proportionnelle assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 dans la limite du plafond fixé par décret.

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[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En dernier lieu, aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts : « I. – Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité (…) ».

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