Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Ressources
Article L723-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 45 () JORF 5 février 1995
La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret.
La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Commentaires • 13
Cette QPC porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 98
[…] Madame A B prétend que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole n'a pas qualité pour ester en justice, or, aux termes de l'article L. 723-1 du Code rural, les organismes de Mutualité Sociale Agricole comprennent les caisses départementales de Mutualité Sociale Agricole, la caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole ainsi que leurs associations des groupements mentionnés à l'article L. 723-5, sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre premier du Code de la sécurité sociale.
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[…] Il est constant qu'en vertu des dispositions des articles L. 723-5, L. 723-15 et R. 723-18 du code de la sécurité sociale, mais également de l'article 8-1 du règlement du régime complémentaire des avocats établi par la CNBF (dans sa version approuvée par arrêté du 31 mars 2009), que l'avocat retraité-actif qui décide de continuer à exercer son activité professionnelle après avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, reste redevable de ses cotisations obligatoires de retraite compte-tenu du maintien de son inscription au tableau, sans que le versement de ces cotisations ne génère de nouveaux droits ou ne lui permette de prétendre à la révision de sa pension déjà liquidée.
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 12 mai 2009, n° 09P01314
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de la Sécurité sociale : « Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français(…) les avocats (….) » ; que l'article L. 131-6 du même code dispose que « Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles (…) sont assises sur le revenu professionnel non salarié(…) » ; que l'article L. 723-5 précise : « La caisse instituée par l'article L. 123-1 perçoit(…) une cotisation assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année (…) dans la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret » ;
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Jusqu'en 2018, les dispositions applicables à ce régime étaient prévues aux articles L. 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans sa version refondue par le décret du 17 décembre 19853. […] du code de la sécurité sociale. 13 Article L. 723-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale. 14 Articles L. 723-5, alinéa 2, et D. 723-1-1 du code de la sécurité sociale […] de la sécurité sociale […] été fixé à 50 ans par la loi, avant d'être porté à 65 ans par l'ancien article L. 811-1 du code de la sécurité sociale
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