Article L731-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version02/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-599 1982-07-13 art. 22, Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 - art. 22 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. L731-2-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L732-5 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. L913-1 (M)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 89-1009 1989-12-31 art. 24 III, IV JORF 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 2 janvier 1990

Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-1, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les statuts, règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 732-1 .
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 10 août 1994

Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 3 septembre 1990

[…] la jouissance immediate, […] de deposer […] Reponse. - La commission des Communautes europeennes estime que l'arret Barber c Guardian Royal Exchange Assurance Group du 17 mai 1990 rend caduques certaines dispositions de la directive no 86-378 du 24 juillet 1986 relative a la mise en oeuvre du principe de l'egalite de traitement entre hommes et femmes dans les regimes professionnels de securite sociale introduites par la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives a la securite sociale et a la formation continue des personnels hospitaliers (art L 731 -4 du code de la securite sociale […]

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