Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 64 () JORF 19 janvier 1994 rectificatif JORF 2 février 1994
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus à l'étranger, ou provenant de l'étranger, ou versés par une organisation internationale. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.
Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :
1°) soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;
2°) soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;
3°) soit conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre I du livre VIII du présent code.
Or, des lors que l'un des membres d'un couple souscrit une assurance personnelle, l'autre acquiert la qualite d'ayant droit, qui lui ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternite du regime general tout en le dispensant du paiement des cotisations, conformement a l'article R 741-31 du code de la securite sociale. […] Il en resulte qu'une seule cotisation d'assurance personnelle est prelevee dans cette hypothese, meme si l'assiette de cette cotisation, que l'article L 741-4, alinea 2, definit comme etant le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impot sur le revenu, s'etend a l'ensemble des revenus du foyer fiscal entrant dans le champ d'application de cet impot.
Lire la suite…[…] Article 64 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L741 -4 (Ab) Article 65 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 9 (Ab) Article 66 I. […] Article 87 I. modificateur. […] Les dispositions du second alinéa de l'article L . 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations versées par les employeurs conventionnés dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L […]
Lire la suite…[…] demeurant …, par la SCP RYZIGER-BOUZIDI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour d'annuler le jugement n 9413192/4 et 941793/4 du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations du conseil général de la Seine-Saint-Denis des 21 juin et 18 octobre 1994 approuvant les décisions modificatives n 1 et 2 au budget du département pour l'année 1994, […] VU le code de la sécurité sociale et en particulier ses articles L.741-1 et L.741-4 ;
Pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article L. 741-4 du Code de la sécurité sociale est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce. […] Vu l'article L. 741-7 du Code de la sécurité sociale ;
Selon les articles L. 741-4 et D. 741-2 du Code de la sécurité sociale, les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation annuelle qui pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente.
. - Feuillets Parvenu au terme de la periode de douze mois prevue a l'article R 161-3 du code de la securite sociale au cours de laquelle il a beneficie du maintien de ses droits aux prestations d'assurance maladie, le chomeur non beneficiaire d'un revenu de remplacement a la faculte d'adherer a l'assurance personnelle pour prolonger sa couverture sociale maladie-maternite. […] L'assiette des cotisations dues au titre de ce regime, qui prend en compte les revenus definis a l'article L 741-4 percus par l'assure pendant l'annee civile precedente, sera fortement minoree dans le cas precite, du fait de l'existence de ladite periode, anterieure a son affiliation a l'assurance personnelle, […]
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