Article L755-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version26/07/1994
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Version06/07/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°80-545 du 17 juillet 1980 - art. 27 (Ab), Loi 80-545 1980-07-17 art. 27

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 49 (V) JORF 6 juillet 1996

L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Cette allocation est versée mensuellement pendant une période déterminée lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule ne dépassent pas le plafond de ressources tel que défini à l'article L. 755-16.
Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.
Cette allocation ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. Elle est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1 et avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies pour un seul enfant à charge. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 et l'allocation de soutien familial.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003
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Décisions14


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 23 novembre 2011, n° 09/08104
Confirmation

[…] Selon l'article R. 242-1du Code de la sécurité sociale les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 10 février 2023, n° 21/00294
Infirmation partielle

[…] Ainsi, dans sa rédaction applicable jusqu'au 24 novembre 2016, l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : 'Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23".

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3Cour d'appel de Montpellier, 30 janvier 2013, n° 11/05870
Infirmation

[…] — les avantages même non consommés doivent donner lieu à cotisation dès lors qu'ils entrent dans l'assiette minimum des cotisations définie par l'article R 242-2 du code de la sécurité sociale [en réalité R242-1]. […] des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23. …………

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