Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 10 : Allocation d'adoption
Article L755-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 49 (V) JORF 6 juillet 1996
Cette allocation est versée mensuellement pendant une période déterminée lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule ne dépassent pas le plafond de ressources tel que défini à l'article L. 755-16.
Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.
Cette allocation ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. Elle est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1 et avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies pour un seul enfant à charge. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 et l'allocation de soutien familial.
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[…] Selon l'article R. 242-1du Code de la sécurité sociale les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23.
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[…] Ainsi, dans sa rédaction applicable jusqu'au 24 novembre 2016, l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : 'Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23".
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3. Cour d'appel de Montpellier, 30 janvier 2013, n° 11/05870
[…] — les avantages même non consommés doivent donner lieu à cotisation dès lors qu'ils entrent dans l'assiette minimum des cotisations définie par l'article R 242-2 du code de la sécurité sociale [en réalité R242-1]. […] des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23. …………
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