Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article L815-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 68 (V)
L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Commentaires • 10
[…] les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ; les titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS. […] idArticle=LEGIARTI000031829809&cidTexte=LEGITEXT000005793255&dateTexte=20170904">article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse continuent à percevoir l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du CSS dans sa version applicable avant le 1 er janvier 2006 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004) sous réserve de l'application de l'article L. 815-11 du CSS, de l'article L. 815-12 du CSS et de l'article R. 111-2 du CSS.
Lire la suite…L'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de l'ASPA peut être révisé lorsque les ressources de l'allocataire dépassent la limite du plafond, fixé à 777,16 euros depuis le 1er avril 2012. […]
Lire la suite…Décisions • 368
[…] L'article L.815-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable issu de la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015, dispose que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L815-7. […]
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[…] Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, pour faire valoir que la CPAM ne rapportant pas la preuve ni d'une dissimulation, ni d'une fraude de sa part, les arrérages d'allocation versés sont acquis.
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