Article L815-13 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L702

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 40 (V)

Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.


Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026.


Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.


Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.


Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.


L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.


Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
12 textes citent l'article

Commentaires44


www.actu-juridique.fr · 28 février 2024

www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

[…] Ces allocations ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de l'Aspa, et ne constitueront pas un frein à votre demande qui viendra s'inscrire en complément des aides que vous touchez d'ores et déjà. […] De plus, l'obtention de ces aides, notamment de l' AAH , n'est pas conditionnée par une demande préalable d'Aspa ( Cass., ch. sociale, 31 janvier 2002, n°00-18.365, publié au bulletin ).Ces allocations ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de l'Aspa, et ne constitueront […] Conformément à la loi (l'article L815-13 du Code de la sécurité sociale) et à la jurisprudence, ces sommes “ne constituent pas des dettes successorales, mais des charges de la succession” (

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Décisions236


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 14 mars 2017, n° 15/01642
Confirmation

[…] Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ne peut être que la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de succession lui permettant de déterminer le montant de l'actif net successoral ainsi que l'identité des héritiers à l'encontre desquels elle pourrait recouvrer sa créance, à savoir le 10 août 2010.

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2Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 4 décembre 2018, n° 17/05512
Infirmation

[…] Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures que les parties ont soutenu oralement à l'audience pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. MOTIVATION Conformément à l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale': Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100'000 euros jusqu'au 31 décembre 2026.

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 décembre 2021, n° 19/01573
Infirmation

[…] Au soutien de leur décision, les premiers juges ont considéré en substance, au visa de l'article L815-13 du code de la sécurité sociale : […] — de juger que le recouvrement sur la succession de M me Y des sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L.815-2 ancien du code de la sécurité sociale est régulier,

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