Article L821-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 75-534 1975-06-30 art. 35 II

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 16 () JORF 12 février 2005

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret et qu'elle est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer un emploi.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006
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Commentaires323


M. Paul Molac · Questions parlementaires · 16 mai 2023

D'autres personnes se sont vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), et bénéficient à ce titre de l'AAH au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, appelée AAH-2. Les bénéficiaires de l'AAH-2 ayant un taux d'incapacité plus faible doivent, pour bénéficier de la prestation, justifier en complément de difficultés d'accès à l'emploi.

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rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualit […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798184&dateTexte=&categorieLien=cid"> 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;

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1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 août 2011, n° 1103723
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ; […] de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, […] pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 janvier 2011, n° 1100302
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ; […] de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, […] pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0601966
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 29 août 2005 susvisé : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ; b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1 er mars 2004 et le 1 er septembre 2005 ; c) Et, […]

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