Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre II : Allocation aux adultes handicapés
Article L821-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 266 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 72 (V)
L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2. En cas de non-paiement des frais d'entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les dispositions des articles L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale.
Le financement de l'allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l'Etat. La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2 ou L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation.
Commentaires • 22
[…] Les prestations familiales de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement : des prestations indûment versées du fait de fraude à leur obtention ; des dettes alimentaires ; ou de la contribution aux charges du ménage notamment (CSS, art. L. 553-4). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : 1° à l'état ou au degré d'invalidité, […] 2°) à l'état d' incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 821-5 du même code : « (…) Les différends relatifs à l'allocation aux adultes handicapés qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 janvier 2016, n° 1510045
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale/. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 821-5 du même code : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (… ) Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale (…) » ; […]
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constituer l' élément matériel de l' outrage, après un rappel des faits opposant son entreprise au salarié François A..., […] observe que ce courrier n' est pas parvenu à la connaissance de Christophe Y... par la volonté de son auteur et qu' aucune intention d' outrager n' étant caractérisée, les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles L. 631- 2 du code du travail et 433- 5 du code pénal ne sont pas réunis ; […] l'aide personnalisée au logement ou l'allocation aux adultes handicapés est puni d'une amende de 5 000 euros par l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, […] L. 351-13 du code de la construction et de l'habitation et L. 821-5 du code de la sécurité sociale ; […]
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