Article L821-5 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 37 (M), LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 266 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 72 (V)

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2. En cas de non-paiement des frais d'entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les dispositions des articles L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale.

Le financement de l'allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l'Etat. La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2 ou L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation.

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Commentaires22


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

constituer l' élément matériel de l' outrage, après un rappel des faits opposant son entreprise au salarié François A..., […] observe que ce courrier n' est pas parvenu à la connaissance de Christophe Y... par la volonté de son auteur et qu' aucune intention d' outrager n' étant caractérisée, les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles L. 631- 2 du code du travail et 433- 5 du code pénal ne sont pas réunis ; […] l'aide personnalisée au logement ou l'allocation aux adultes handicapés est puni d'une amende de 5 000 euros par l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, […] L. 351-13 du code de la construction et de l'habitation et L. 821-5 du code de la sécurité sociale ; […]

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BOFiP · 19 août 2020

[…] Les prestations familiales de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement : des prestations indûment versées du fait de fraude à leur obtention ; des dettes alimentaires ; ou de la contribution aux charges du ménage notamment (CSS, art. L. 553-4). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 19 octobre 2022, n° 2201307
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ». En vertu de l'article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l'allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux, « sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».

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  • Adulte·
  • Sécurité sociale·
  • Handicapé·
  • Contentieux·
  • Allocations familiales·
  • Prime·
  • Pension d'invalidité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Justice administrative·
  • Activité

2Cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 2008, n° 07/00156
Confirmation

[…] Cette mesure est applicable à l'allocation adulte handicapé en application de l'article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale. […]

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  • Prestations sociales·
  • Handicapé·
  • Adulte·
  • Tribunal d'instance·
  • Juge des tutelles·
  • Essai·
  • Chambre du conseil·
  • Allocations familiales·
  • Renouvellement·
  • Dépense

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2024, n° 2315756
Rejet

[…] Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : « Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». […]

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    ............................................................................................................................................................................................344 Article 40 - Mise en place d'un parcours global post traitement aigu d'un cancer ................................................351 Article 41 - Simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport pour les mineurs et pour les disciplines « sans contraintes particulières ».........................................................................................................359 … Lire la suite…
    I.- Le code civil est ainsi modifié : 1° A l'article 373-2-2 : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I.- » ; b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par dix-sept alinéas ainsi rédigés : « Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées, selon le cas, par : « 1° Une décision judiciaire ; « 2° Une convention homologuée par le juge ; « 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; « 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; « 5° Une convention à … Lire la suite…
    Le présent amendement a pour but d'achever la réforme des juridictions sociales par l'introduction de mesures de simplification qui contribuent à l'amélioration de l'organisation judiciaire. Il vise ainsi à l'adoption des mesures indispensables à la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales et à un traitement simplifié du contentieux de la sécurité sociale. Le I de l'amendement clarifie la rédaction des articles L. 134-2 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, issue de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle et de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 … Lire la suite…
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